Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 13 oct. 2025, n° 2301608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2023 et 10 septembre 2024, M. C… A… et Mme B… A…, représentés par Me Grimal, doivent être regardés comme demandant au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le maire de la commune d’Eschentzwiller s’est opposé à leur déclaration préalable portant sur l’édification d’une clôture ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Eschentzwiller de leur délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) d’ordonner une médiation ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Eschentzwiller le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté contesté méconnaît le principe de l’égalité de traitement dès lors que d’autres projets de clôture ont été autorisés dans le quartier, pour des hauteurs excédant 1,50 mètres et qu’ils n’ont pas été consultés s’agissant de celle érigée en limite séparative de leur propriété ;
- il méconnaît le droit des tiers ;
- c’est à tort que le maire de la commune leur a refusé une dérogation au regard de l’article U11.6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;
- leur déclaration préalable a fait l’objet d’une opposition alors que la commune et la propriétaire de la parcelle voisine avaient fait part de leur accord par écrit la semaine précédant l’édiction de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué est nul en raison de son édiction postérieurement au délai d’instruction d’un mois.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2023 et le 22 novembre 2024, la commune d’Eschentzwiller, représentée par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de conclusions relatives à un conflit de voisinage et à l’application des règles du droit civil relatives à la mitoyenneté ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ni d’aucune conclusion en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Klipfel, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont déposé un dossier de déclaration préalable de travaux le 12 décembre 2022 en vue de l’édification d’une clôture sur leur terrain situé 33 rue bonbonnière à Eschentzwiller. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration. Par un recours gracieux du 13 janvier 2023, reçu le même jour, M. et Mme A… ont sollicité le retrait de l’arrêté du 10 janvier 2023. Par un courrier du 19 janvier 2023, le maire de la commune a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023.
En ce qui concerne l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée par la commune :
En vertu d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle.
Il résulte de ce principe que la juridiction administrative est compétente pour l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte intervenu en matière d’urbanisme pris par le maire d’une commune. Dans ces circonstances, la juridiction administrative est compétente pour l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision d’opposition à déclaration préalable et ce, alors même que le litige avait pour origine un conflit de voisinage. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée par la commune doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 janvier 2023 :
En premier lieu, la circonstance que d’autres projets de clôture ont été autorisés dans le quartier, pour des hauteurs excédant 1,50 mètres, et que les requérants n’ont pas été consultés s’agissant de celle érigée en limite séparative de leur propriété, demeure en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige et ne caractérise pas une rupture d’égalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, sont accordées sous réserve du droit des tiers ainsi qu’il est rappelé à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme. Dès lors, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du fait que la décision en litige serait susceptible de créer une gêne visuelle et une perte d’intimité.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article U11.6 du règlement du PLU de la commune d’Eschentzwiller : « En zones UB et UC, les clôtures sur rue, ainsi que les clôtures sur limite séparative auront une hauteur maximale de 1,5 mètre. ». Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées et des autres dispositions du PLU qu’il n’existe pas de dérogation à cette règle. Par conséquent, eu égard à la situation de la parcelle de M. et Mme A… en zone UB du PLU, le maire de la commune était tenu de leur refuser une dérogation au regard de l’article U11.6 du règlement du PLU de la commune. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que c’est à tort que le maire de la commune d’Eschentzwiller leur a refusé une dérogation au regard de l’article U11.6 du règlement du PLU de la commune doit être écarté.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que la commune et la propriétaire de la parcelle voisine avaient fait part de leur accord par écrit la semaine précédant l’édiction de l’arrêté en litige, les requérants n’assortissent pas leur moyen d’un quelconque fondement juridique. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la commune et la propriétaire de la parcelle voisine ont fait part de leur accord pour une clôture d’une hauteur de 2 mètres positionnée sur la parcelle des requérants alors que l’opposition à déclaration préalable porte sur une clôture mitoyenne d’une hauteur de 2,20 mètres. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la commune et la propriétaire de la parcelle voisine avaient fait part de leur accord par écrit la semaine précédant l’édiction de l’arrêté en litige doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : /a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; (…) ».
Il est constant que M. et Mme A… ont déposé un dossier de déclaration préalable de travaux le 12 décembre 2022. Il est également constant que l’arrêté portant opposition à déclaration préalable est daté du 10 janvier 2023. Toutefois, l’administration n’établit pas la date à laquelle cet arrêté a été reçu par les requérants, ces derniers indiquant qu’ils l’ont reçu le 13 janvier 2023, soit après l’expiration du délai d’un mois à compter de la confirmation de la demande au terme duquel une décision de non-opposition tacite est née. Le maire doit donc être regardé comme ayant implicitement retiré sa non-opposition tacite à la déclaration de travaux. Néanmoins, en se bornant à soutenir que le dépassement du délai d’un mois devrait entrainer la nullité de la décision attaquée, les requérants ne présentent aucun moyen à l’encontre de la décision de retrait de la non-opposition tacite à la déclaration préalable.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune d’Eschentzwiller ni d’ordonner une médiation, que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Eschentzwiller qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Eschentzwiller et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête des époux A… est rejetée.
Article 2 :
Les époux A… verseront à la commune d’Eschentzwiller la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié aux époux A… et à la commune d’Eschentzwiller.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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