Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces le 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. 922-2 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;
les observations de Me Elsaesser avocate de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ;
les observations de Mme B….
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante burkinabé, est entrée en France le 19 février 2023. Elle a été placée en procédure dite Dublin. Par décision du 9 novembre 2023 l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil car elle a quitté son lieu d’hébergement sans justification. A l’expiration de délai légal de transfert sa demande d’asile a été enregistrée. Le 5 mai 2025, elle a demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil qui a été refusé par décision du 6 janvier 2026. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard à l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
La requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas suffisamment pris en compte sa vulnérabilité. Elle soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas pris en compte la circonstance de l’enregistrement de sa demande d’asile, Mme B… a été entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 janvier 2026. De plus, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne prend pas en compte la fragilité psychique de la requérante dus aux conditions dégradées avec séjour dans la rue et exposition à diverses formes de violence la rendant plus vulnérable aux agressions sexuelles. Elle ne dispose pas de possibilité d’hébergement stable. Dans ces conditions la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil du 6 janvier 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et, par suite, doit être annulée sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Mme B… a été admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Elsaesser, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
: La décision du 6 janvier 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
: Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
: L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Elsaesser, avocate de Mme B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à la requérante.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, à Me Elsaesser et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
H. Simon
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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