Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 13 mai 2026, n° 2314845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme C… D…, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, a sollicité la naturalisation française auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, lequel a, par une décision du 19 avril 2023, ajourné à deux ans sa demande. Mme D… a formé auprès du ministre de l’intérieur, un recours administratif préalable obligatoire le 30 mai 2023. Le silence gardé par cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet qui s’est substituée à la décision préfectorale. Mme D… doit être regardée comme demandant exclusivement l’annulation de cette décision ministérielle.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme D…, le ministre s’est approprié le motif de la décision préfectorale, tiré de ce que l’intéressée avait déclaré à l’administration fiscale, au titre de l’année 2021, son enfant mineur né en 2018 comme étant à sa charge alors que M. A… B…, père de l’enfant dont elle est séparée depuis cette même année 2018, avait fait de même.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le soutient Mme D…, que le manquement fiscal qui lui est reproché résulte exclusivement d’une erreur du père de son enfant, ainsi qu’elle en justifie en produisant un avis d’évaluation du montant de l’impôt sur le revenu de l’année 2021 de ce dernier établi le 15 mai 2023 par le service d’impôt aux particuliers de Marseille Borde, précisant notamment « situation rectifiée ce jour. M. nous informe que son fils né en 2018 n’était pas à sa charge en 2022, mais à celle de sa mère. Avis rectificatif émis ultérieurement ». Par suite, Mme D… est fondée à soutenir qu’en ajournant à deux ans, pour le motif exposé au point 3 sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vincensini, avocat de la requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Vincensini, avocat de Mme D…, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Vincensini.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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