Non-lieu à statuer 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2418677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet et 14 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d’accueil à compter de la décision attaquée, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil, Me Pacheco, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle sa vulnérabilité n’a pas été évaluée dans le cadre d’un entretien personnalisé ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle ne s’est pas soustraite aux exigences des autorités chargées de l’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une mise en demeure a été adressée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 17 octobre 2024.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 janvier 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été produit pour Mme B… le 17 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante afghane, née le 4 février 1990, a déposé une demande d’asile en France le 25 mai 2023, après avoir transité par l’Allemagne, et a été placée en procédure dite « Dublin ». Elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 31 mai 2023. Le 23 juin 2023, elle a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités allemandes, lequel est devenu définitif. Par une décision du 26 juin 2024, l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressée n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 2 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version alors en vigueur : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que Mme B… a refusé d’embarquer à bord d’un vol à destination l’Allemagne, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ». Si les dispositions précitées font obligation à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder, à la suite d’un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil, elles n’imposent pas la tenue d’un nouvel entretien préalablement à la décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui ont été accordées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B… avant de prendre la décision litigieuse, y compris au regard de son état de santé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa demande de rétablissement du 15 mars 2024, que Mme B…, qui a été emmenée à l’aéroport le 2 février 2024 pour exécuter la mesure de transfert en la plaçant sur un vol à destination l’Allemagne, a refusé d’embarquer sur ledit vol, sans invoquer de raison valable. C’est à bon droit, dans ces conditions, que Mme B… a été regardée par le directeur de l’OFII comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Le moyen tiré par Mme B… de l’erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et des allégations de Mme B…, lesquelles doivent être regardées comme étant établies, que l’intéressée est atteinte d’une pathologie psychiatrique. Toutefois, la procédure Dublin à laquelle Mme B… s’est soustraite avait vocation à aboutir à l’examen de sa demande d’asile en Allemagne. Or,
Mme B… ne fait pas valoir pas que ses pathologies ne pourraient être prises en charge en Allemagne. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil, le directeur de l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 26 juin 2025 portant cessation des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Pacheco demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pacheco.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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