Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2502710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Mejeri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il a été scolarisé en CAP Maçonnerie et qu’il a obtenu une promesse d’embauche au sein d’une société qui lui proposait un contrat à durée déterminée allant du 13 janvier 2025 jusqu’au 12 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste le moyen invoqué.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Sauton,
les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 2005, déclare être entré en France en 2021 où il a été placé à l’aide sociale à l’enfance en tant que mineur non accompagné et a sollicité le 21 mars 2025 un titre de séjour sur ce fondement. Par un arrêté en date du 28 mai 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour aux motifs, en particulier, qu’il ne remplit pas les conditions énoncées aux articles L.421-1 et L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir attribuer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » et qu’il ne prouve pas avoir exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 5 décembre 2023. L’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L.421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ». Aux termes de l’article L.435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « La délivrance (…) d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Si M. A… soutient qu’il vit sur le territoire français depuis plus de quatre années, qu’il a été scolarisé en CAP Maçonnerie et qu’il a obtenu une promesse d’embauche au sein de la société BATILUX qui lui proposait un contrat à durée déterminée pour la période allant du 13 janvier 2025 jusqu’au 12 juillet 2025, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. A supposer que la promesse d’embauche correspondant à celle produite par le préfet du Var dans son mémoire en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’intéressé était en possession de l’autorisation de travail et du visa long séjour exigés par les stipulations et dispositions précitées pour la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, cette circonstance ne permet pas davantage de caractériser un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Ainsi, ne produisant aucun élément de preuve de nature à contredire les termes de l’arrêté en litige, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
En toute hypothèse, M. A… ne justifie ni même n’allègue avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français du 5 décembre 2023. Il ressort des pièces versées au dossier que le préfet du Var aurait pris le même arrêté s’il s’était fondé sur ce seul motif.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fins d’injonction et portant sur les frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
I. REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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