Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 7 nov. 2025, n° 2408553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408553 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé la mise à sa charge d’une dette de 1 030,64 euros résultant d’un indu de prime d’activité et une dette de 1 839 euros concernant un indu d’aide au logement.
M. C… soutient que la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 août 2024 qui se déclare incompétente pour statuer sur les indus de prime d’activité et d’aide au logement.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé par la décision du 8 septembre 2022, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. C… d’une dette de 1 030,64 euros résultant d’un indu de prime d’activité et une dette de 1 839 euros concernant un indu d’aide au logement. M. C… conteste le bien fondé de ces décisions et demande son annulation.
Sur le bienfondé de la prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…). ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à M. C… par la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin provient de ce que la prestation lui a été versée en tenant compte de la présence de son enfant D… à son domicile. Cependant, il est avéré que l’enfant est en résidence permanente chez sa mère et non chez le requérant. Cela résulte d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse du 25 juillet 2019 et des déclarations de son ex conjointe Mme B…. Les éléments apportés par le requérant pour démontrer la présence de l’enfant à son domicile, du fait de leur imprécision, ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de justice et les déclarations de son ex conjointe. En conséquence, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé la mise à sa charge de l’indu de prime d’activité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 septembre 2022 de la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin.
Sur le bienfondé de l’aide au logement :
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale » Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu’il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide au logement mis à la charge de M. C… par la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin provient des mêmes motifs que ceux évoqués au point n°4. En conséquence, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin du 8 septembre 2022 sur ce point.
La caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin ne remet pas en cause la bonne foi de M. C…. Il peut donc demander à la caisse, s’il se trouve en situation de précarité, une remise partielle ou totale de sa dette.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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