Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2026, n° 2601909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 3 février 2026, les syndicats CGT-INRAE et SUD Recherche demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet du 24 novembre 2025, par laquelle l’INRAE a refusé de mettre en conformité le processus de traitement des déclarations d’accidents de service au regard de la règlementation en vigueur ;
2°) d’enjoindre à l’INRAE de procéder dans un délai d’un mois à la délivrance systématique d’un accusé réception ou d’un récépissé de dépôt à l’agent lors de toute déclaration d’accident de service, de trajet ou de maladie professionnelle avec remise des documents y afférent, pour permettre de faire courir les délais d’instruction règlementaires ;
3°) d’enjoindre à l’INRAE de procéder dans un délai d’un mois à la mise à disposition d’un formulaire de déclaration conforme à la règlementation, reposant sur un mode déclaratif et ne requérant que la seule signature de l’agent victime ou de son représentant, comprenant un formulaire unique de déclaration d’accident pour les accidents de service et de trajet ;
4°) d’enjoindre à l’INRAE de procéder dans un délai d’un mois à la mise en œuvre d’une information systématique de l’agent, par tout moyen approprié, sur l’état d’avancement de l’instruction de son dossier, ainsi que sur toute décision de prolongation des délais d’instruction et ses motifs ;
5°) d’enjoindre à l’INRAE de procéder dans un délai d’un mois à la mention de manière expresse et motivée des raisons de toute saisine du conseil médical sur le formulaire de saisine INRAE ;
6°) d’enjoindre à l’INRAE de procéder dans un délai d’un mois à la formalisation et présentation d’un processus clair et exhaustif de traitement des accidents de service et maladies professionnelles des fonctionnaires ;
7°) d’enjoindre à l’INRAE de procéder dans un délai d’un mois à la formalisation et présentation d’un processus clair, et exhaustif de traitement des accidents de travail et maladies professionnelles applicable aux agents contractuels, en distinguant explicitement, les contractuels recrutés pour une durée de moins de 12 mois des contractuels recrutés pour une durée de 12 mois et plus ou à durée indéterminée ;
8°) d’enjoindre à l’INRAE de procéder dans un délai d’un mois à la révision et mise en conformité de la note de service INRAE n° 2021-78 du 13 décembre 2021 relative aux accidents de service et maladies professionnelles incluant la procédure de traitement des accidents du travail et maladies professionnels des deux catégories de contractuels (moins de 12 mois/12 mois et plus ainsi que les contractuels à durée indéterminée).
Les syndicats requérants soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, la décision implicite de rejet attaquée a pour effet de maintenir en vigueur, au détriment des agents concernés, un processus de traitement des déclarations d’accidents de service gravement préjudiciable aux agents concernés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, entachée de multiples illégalités externes et internes, tenant notamment au non-respect des délais d’instruction prévus par les textes, à l’absence de mise en œuvre du dispositif de placement en CITIS provisoire, à la méconnaissance du principe de présomption d’imputabilité au service, ainsi qu’à la non-conformité du formulaire de déclaration d’accident.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 janvier 2026 sous le n° 2601908 par laquelle les syndicats CGT-INRAE et SUD Recherche demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les syndicats CGT-INRAE et SUD Recherche soutiennent que la décision implicite de rejet attaquée a pour effet de maintenir en vigueur, au détriment des agents concernés, un processus de traitement des déclarations d’accidents de service gravement préjudiciable aux agents concernés. Ils font ainsi valoir que les agents se trouveraient privés de garanties statutaires essentielles, notamment en matière de délais d’instruction, de présomption d’imputabilité au service et de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) provisoire. Les syndicats requérants se prévalent encore des conséquences financières auxquelles seraient exposés les agents placés en congé de maladie ordinaire en lieu et place du CITIS provisoire, en raison de la décision contestée. Toutefois ces considérations ne permettent pas d’établir l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision contestée soit suspendue.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête des syndicats CGT-INRAE et SUD Recherche doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des syndicats CGT-INRAE et SUD Recherche est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux syndicats CGT-INRAE et SUD Recherche.
Copie en sera adressée pour information à l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement.
Fait à Paris, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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