Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2500765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2025, M. B D, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ;
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— il n’a pas pu bénéficier d’un délai suffisant pour justifier de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
— cette décision n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a utilisé aucun faux document ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit, en se fondant sans base légale sur la circonstance qu’il présente une menace pour l’ordre public ;
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français fixe un délai excessif ;
— l’arrêté l’assignant à résidence est illégal par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cet arrêté est disproportionné.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 juin 2025 à 14h en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, M. C a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né le 5 janvier 1994, M. D, qui déclare être entré en France en 2013, a fait l’objet, le 14 mai 2025, d’une audition par les services de la police aux frontières. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corse-du-Sud et lui a fait obligation de se présenter tous les jours sauf les dimanche et jours fériés dans les locaux de la police aux frontières de l’aéroport d’Ajaccio. M. D demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ». Aux termes de l’article L. 813-4 du même code : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ». Aux termes de l’article L. 813-5 de ce code : « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants : () 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai () ».
4. Les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions citées au point précédent sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Il n’appartient donc pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédés l’intervention de mesures d’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peut être qu’écarté comme inopérant.
5. D’autre part, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Si M. D soutient qu’il n’a pas été assisté par un avocat au cours de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé en date du 14 mai 2025 que celui-ci a indiqué qu’il ne demandait pas d’avocat. En outre, il ne ressort ni de ce procès-verbal ni d’aucune autre pièce du dossier que le requérant se trouvait dans un état de panique. Enfin, le temps écoulé entre le début de la retenue pour vérification de son droit au séjour ou de circulation, à 8h et la notification des arrêtés en litige, le même jour à 16h30, lui a laissé le temps suffisant pour faire valoir ses observations alors qu’au demeurant il ne fait état dans sa requête d’aucun élément additionnel qui n’aurait pas été pris en compte par le préfet de la Corse-du-Sud avant l’édiction des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas pu bénéficier d’un délai suffisant pour justifier de sa situation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, M. D, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’établit ni même n’allègue être en mesure de bénéficier de la délivrance de plein droit d’un tel titre. Il suit de là que le requérant n’entre pas dans le champ des prévisions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas recueilli l’avis de la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté attaqué est inopérant.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Corse-du Sud n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D.
10. En quatrième lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition cité au point 6 et du contrat de travail produit en défense que celui-ci a utilisé une fausse carte d’identité belge, si bien que c’est sans commettre d’erreur de fait que le préfet de la Corse-du-Sud a estimé que ce document avait été obtenu frauduleusement.
11. En cinquième lieu, il ne résulte pas de la décision attaquée que le préfet se serait fondé sur la menace que M. D représenterait pour l’ordre public pour décider de l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
13. Il est constant que M. D est célibataire et que sa famille réside en Tunisie, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressé ne dispose d’aucune attache familiale en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui n’apporte au demeurant aucun élément antérieur à l’année 2023, aurait résidé en France de manière continue depuis 2013. Ainsi, à supposer même que l’intéressé justifie d’une insertion professionnelle sur ce territoire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
15. Il n’est pas contesté que M. D ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ces seuls motifs suffisaient au préfet de la Corse-du-Sud pour estimer qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
17. Il résulte de ces dispositions que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être appréciée au regard de quatre critères à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 15 que M. D, qui n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne justifie pas d’une présence continue en France avant 2023 ni d’avoir maintenu ou développé des liens sur ce territoire. Dès lors, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement et à supposer même que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment dit aux points 7 à 13 du jugement que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter sans délai le territoire français doit être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
21. Il ressort des pièces du dossier que M. D réside depuis 2023 dans la commune de Vico, située à plus de 30 kilomètres de l’aéroport d’Ajaccio où l’arrêté litigieux lui fait obligation de se présenter, dans les locaux de la police des frontières, tous les jours sauf les dimanches et jours fériés. Toutefois, il ressort du contrat de travail à durée indéterminée conclu par l’intéressé le 22 avril 2025 que le lieu de travail fixé par ce contrat se situe dans la commune d’Afa qui se trouve à proximité de cet aéroport. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette mesure serait disproportionnée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Corse-du-Sud du14 mai 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction assortie d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent toutes être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. C
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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