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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 déc. 2023, n° 2306302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. B C, représentée par Me Garnier, demande au juge des référés d’ordonner avant dire droit une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Valence à compter du 29 mai 2018.
Il soutient que :
— il a été admis le 29 mai 2018 au centre hospitalier de Valence afin d’y subir une prostatectomie radiale avec curage ganglionnaire.
— au cours de l’intervention, une plaie au rectum aurait été causée par un geste inapproprié ;
— suite à sa sortie du 6 juin 2018, des antalgiques lui ont été prescrits à l’exclusion de toute prescription d’anti-inflammatoire ;
— les jours suivants l’intervention, il a observé l’évacuation de matières dans ses urines et a été pris de fièvre ;
— suite à un malaise survenu le 19 juin 2018, il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers puis hospitalisé en soins intensifs pendant une durée de six jours ;
— une septicémie sévère lui aurait été diagnostiquée ayant pour origine une pyélonéphrite gauche post prostatectomie, confirmant ainsi l’existence d’une fistule urétro-rectale ;
— il a subi une nouvelle intervention le 22 juin 2018 pour suture vésitale et digestive et colostomie de décharge ;
— le 6 août 2018, l’examen confirme la persistance d’une large fistule cysto-urétro-rectale nécessitant des hospitalisations régulières jusqu’en mai 2019 ;
— il aurait fait l’objet d’un défaut d’information sur les risques infectieux ainsi que d’un défaut de surveillance postopératoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le centre hospitalier de Valence, représenté par Me Dumoulin, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de ce qu’il n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les protestations et réserves d’usage ;
3°) de compléter la mission de l’expert selon ses dires ;
4°) de dire que la mission d’expertise sera réalisée aux frais avancés du requérant ;
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme s’en remet à la demande d’expertise sollicitée par le requérant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Il résulte de l’instruction que M. C a été admis au centre hospitalier de Valence le 29 mai 2018 pour y subir une prostatectomie radiale avec curage ganglionnaire. Il soutient qu’au cours de l’opération, une plaie au rectum aurait été provoquée par un geste inapproprié entrainant pour lui de lourdes conséquences.
4. La demande d’expertise présentée par M. C, relative aux conditions de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Valence à compter du 29 mai 2018, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
6. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
7. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur D A, domicilié 173 rue Léon Blum 69 100 Villeurbanne, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à l’hôpital ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;
3°) préciser l’état actuel de M. C et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de M. C au centre hospitalier de Valence à compter du 29 mai 2018, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de M. C et aux symptômes qu’il présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité et la conformité aux règles de l’art des gestes opératoires pratiqués ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. C ou lors de sa sortie de l’établissement ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à M. C une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard du requérant ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. C, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Valence, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de M. C, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l’état de M. C est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. C devra être réexaminée en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de M. C, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
11°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ; et dire notamment s’il est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. C ou à toute autre cause, de ceux imputables aux interventions pratiquées les 29 mai 2018 et 22 juin 2018;
14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
15°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. C, du centre hospitalier de Valence et de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France Transfert dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au centre hospitalier de Valence, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 18 décembre 2023.
Le président,
Jean-Paul Wyss
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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