Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 oct. 2025, n° 2503185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Blache, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à la décision au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il travaille en contrat à durée indéterminée depuis 2022 et risque de perdre son emploi ;
- il ne pourra plus payer ses charges, notamment son loyer.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- il remplit les conditions pour prétendre à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 433-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; dès lors, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables ;
- la signataire de l’acte bénéficie d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- le requérant a uniquement sollicité le renouvellement de son titre de séjour salarié ; dès lors, la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie ;
- le requérant, dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, ne remplissait plus les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour ;
- le requérant, qui a déclaré être célibataire sans enfant, n’établit pas avoir noué sur le territoire français des liens d’une particulière intensité ;
- il a été condamné récemment à une peine de soixante jours-amende pour conduite sous état alcoolique en récidive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n° 2503184, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une année.
La présidente du tribunal a désigné M. CHEYLAN pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. CHEYLAN a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Martragny, substituant Me Blache et représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant gabonais né le 15 février 1989 à Libreville (Gabon), était titulaire d’une carte de séjour temporaire en tant que salarié, valable jusqu’au 10 avril 2025. Il a sollicité en ligne le 13 mars 2025 le renouvellement de son titre de séjour et obtenu un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 10 octobre 2025. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une année.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Calvados :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
3. M. B… a saisi le 9 octobre 2025 le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignation de son pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une année. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Les dispositions citées au point 2 du présent jugement, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule mesure d’éloignement, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision refusant l’admission au séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
7. Par la décision attaquée, le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour salarié de M. B…. En l’espèce, aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ne résulte de l’instruction. Le requérant justifie travailler en contrat à durée indéterminée depuis le 27 juin 2022 en tant que consultant. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est 421-subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ». L’article L. 412-5 de ce code dispose : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
9. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour, le préfet du Calvados a estimé que M. B… représentait une menace pour l’ordre public. Il résulte de l’instruction que le requérant a été condamné en 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de soixante jours-amende à 10 euros et à l’annulation de son permis de conduire, pour conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique en récidive compte tenu d’une précédente condamnation le 7 juillet 2020 pour une infraction identique. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait commis une autre infraction pénale depuis son arrivée en France en 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 du préfet du Calvados refusant de renouveler le titre de séjour de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B… la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 septembre 2025 du préfet du Calvados refusant de renouveler le titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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