Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2025, n° 2505499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505499 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Yahi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous aux fins de délivrance d’un titre de séjour.
Il soutient que :
— il se trouve dans une situation de précarité administrative anormalement longue et dans l’impossibilité d’exercer une activité salariée en France ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure demandée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 22 juillet 2025 à 14 heures 00 en présence de M. Haag, greffier d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— les observations de Me Yahi, avocate de M. A qui soutient en outre que ce dernier n’était pas informé de l’existence d’un refus de séjour ;
— et les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant algérien né le 7 août 1999, est entré en France le 12 mars 2016 sous couvert d’un visa court séjour. Le 25 août 2018, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 15 juillet 2019 le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Après avoir sollicité les 23 avril 2021 et 27 juillet 2023 son admission au séjour, l’intéressé a fait l’objet de nouveaux refus de séjour assortis d’obligations de quitter le territoire français, respectivement en date des 30 juin 2022 et 4 octobre 2024. Par sa requête, M. A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’examiner sa demande de titre de séjour du mois de juillet 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que par décision du 4 octobre 2024 le préfet du Bas-Rhin n’a pas fait droit à la demande de titre de séjour de M. A. Il s’ensuit que la mesure demandée par le requérant fait obstacle à l’exécution de cette décision administrative, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir de ce qu’il n’en a pas reçu notification.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2505499
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