Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2025, n° 2535491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… D… C…, représentée par Me Peythieu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 080 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour l’expose au risque de suspension de son contrat de travail, qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative, qu’elle ne peut se rendre aux Etats-Unis pour visiter des membres de sa famille et que son dossier de naturalisation est fragilisé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à
sa liberté de travailler, à son droit au respect de la vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. B… a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante coréenne, née le 18 janvier 1992, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention « vie privée et familiale » qui a expiré le 5 décembre 2025, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour caractériser l’urgence, Mme C… se prévaut du risque de suspension de son contrat de travail qu’elle encourt et de la précarité administrative dans laquelle elle se trouve placée par la lenteur de l’administration, alors que le préfet de police n’a toujours pas statué sur la demande de titre de séjour qu’elle a déposée dans les délais le 12 septembre 2025. Toutefois, la requérante n’établit pas l’intention de son employeur de mettre fin à son contrat de travail en raison de l’irrégularité de sa situation, n’indique pas dans quel délai elle pourrait être licenciée ni ne donne de précisions quant à sa situation financière concrète et à son impossibilité de faire face à une suspension dudit contrat. En outre, l’allégation selon laquelle son dossier de demande de naturalisation pourrait être « fragilisé » par l’absence de délivrance d’un document provisoire de séjour n’est assortie d’aucun élément permettant d’en apprécier le bienfondé. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée, qui dispose d’un passeport coréen en cours de validité, serait dans l’impossibilité de prendre l’avion pour se rendre aux Etats-Unis pour passer les fêtes de fin d’année. Dans ces conditions, et alors que la requérante peut, si elle s’y estime fondée et compte tenu des réelles difficultés administratives rencontrées, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme C… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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