Annulation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2503496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme B… C…, représentée par
Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré son certificat de résidence algérien, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen :
En ce qui concerne la décision portant retrait de certificat de résidence :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a procédé au retrait sur le fondement de la fraude, sans apporter la preuve que le titre initial aurait été obtenu par la fraude ; en tout état de cause le titre était expiré et ne pouvait dès lors faire l’objet d’un retrait ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et est
entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ces dispositions ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’user de son
pouvoir discrétionnaire afin de la régulariser en qualité de salariée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle
entraine sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences
qu’elle entraine sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 16 avril 2025.
Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au
séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
(
N°
2503496
) (
2
)
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa
proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne, née le 14 septembre 2021 à Mostaganem (Algérie), est entrée en France le 21 octobre 2022, munie d’un visa de court séjour, portant la mention « famille de français » valable du 20 octobre 2022 au 17 avril 2023. Puis elle a obtenu un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » valable du
23 novembre 2022 au 22 novembre 2023, en raison de son mariage avec M. A… M’hamed, ressortissant français. Le 21 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut en qualité de salariée, en faisant valoir un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein. Le 4 octobre 2023, elle a, à nouveau, sollicité le renouvellement de son droit au séjour. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a retiré le certificat de résidence délivré le 23 novembre 2022, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
S ur les conclusi ons à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de certificat de résidence :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française.
/ Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
3. Le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. En l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968, l’autorité préfectorale peut procéder au retrait du certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien s’il démontre que l’obtention ou le renouvellement de ce certificat a été obtenu par fraude. La bonne foi du requérant se présume.
le 21 décembre 2021 à Aïn Tedles (Algérie) et que le mariage a été transcrit le 29 juillet 2022. Elle
a bénéficié d’un certificat de résidence en sa qualité de conjointe de français à compter du
23 novembre 2022 jusqu’au 22 novembre 2023. Pour procéder au retrait de ce titre, par une décision du 7 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance d’une part, que la communauté de vie avec M. A… M’hamed avait cessé dans le courant du mois de mars
2023, et, d’autre part, que, selon les déclarations de l’époux en date du 3 novembre 2023, le mariage aurait été contracté dans le seul but d’obtenir un titre de séjour. Il a également relevé que M. A… M’hamed serait le père de l’enfant de la sœur de la requérante et que celle-ci n’aurait pas informé l’administration de l’évolution de sa situation. Toutefois, en premier lieu, la seule circonstance que la communauté de vie ait cessé quelques mois après la délivrance du titre ne saurait, à elle seule, établir l’existence d’une fraude lors de son obtention, laquelle s’apprécie à la date de délivrance du titre. En deuxième lieu, les déclarations de l’époux, intervenues dans un contexte de rupture conjugale et postérieurement à l’introduction d’une procédure de divorce le
3 mai 2023, sont contestées par la requérante, qui impute la dégradation de la vie commune à l’infidélité de son conjoint. En l’absence d’éléments matériels venant corroborer ces seules allégations, celles-ci ne peuvent être regardées comme suffisamment probantes pour établir l’existence d’une intention frauduleuse de Mme C… lors de la conclusion du mariage ou de la demande de titre de séjour. En troisième lieu, la circonstance que la requérante n’aurait pas immédiatement informé l’administration de la cessation de la vie commune ne saurait, en elle- même, caractériser une fraude à l’obtention du titre. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’elle a spontanément indiqué, dès le 4 septembre 2023, dans le cadre de sa demande de renouvellement et de changement de statut, être séparée et en instance de divorce depuis le mois de mars 2023.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant retrait du certificat de résidence de Mme C… que celle-ci est fondée à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
6. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien précité : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention “salarié”: cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4,
5,7,7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ».
7. Si en vertu de l’article 7 de l’accord franco-algérien précité, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe subordonnée à la production, par l’étranger, d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire.
8.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, titulaire d’un certificat de résidence
« vie privée et familiale » valable du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2023, avait été régulièrement admise au séjour en France. Elle était par ailleurs employée en contrat à durée
(
N°
2503496
) (
4
) (
4.
) (
I
l
r
e
ssort
d
e
s
piè
ce
s
du
d
o
ss
i
e
r
que
Mme
Chiguer
s’
e
st
ma
r
iée
a
v
e
c
M.
B
e
n
M’h
a
med
)
au point 4, le retrait de ce certificat de résidence n’étant pas légalement fondé, l’intéressée doit être regardée comme ayant été régulièrement admise au séjour à la date de sa demande. Dans ces conditions, en se fondant exclusivement sur l’absence de visa de long séjour pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié », alors que Mme C… devait être regardée comme déjà régulièrement admise au séjour en France, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article 7 de l’accord franco-algérien et, par suite, entaché sa décision d’une erreur de droit.
9.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de certificat de résidence du
7 novembre 2024, que Mme C… est fondée à en demander l’annulation, ainsi que par voie de conséquences de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
S ur les conclusi ons à fin d’injoncti on :
10. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute- Garonne de délivrer à Mme C… un certificat de séjour « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
S ur les frais l iés à l’inst a nce :
11. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Barbot-Laffite, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Barbot-Laffite de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
(
N°
2503496
) (
5
) (
indét
e
rmin
é
e
à
temps
c
omp
l
e
t en qu
a
l
i
té de
s
e
rv
e
use
d
e
puis
l
e
3 f
é
vri
e
r 20
2
3. Ainsi qu’il
a
é
té dit
)
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C… un certificat de séjour « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Barbot-Laffite une somme de 1 200 euros en application des
dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme
correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Arquie, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
(
N°
2503496
) (
6
)
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Code du travail ·
- Travailleur étranger ·
- Sanction ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Identité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Agence ·
- Délai de prescription ·
- Irrégularité ·
- Ordre ·
- Vigne ·
- Euratom ·
- Politique agricole commune ·
- Service ·
- Politique agricole ·
- Chambre d'agriculture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Aide ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Solidarité ·
- Fins
- Université ·
- Ajournement ·
- Marches ·
- Conseil d'administration ·
- Assurances ·
- Conditions générales ·
- Exclusion ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Garantie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance professionnelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Licenciement ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Loisir
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Responsabilité ·
- Fait générateur ·
- Défaut d'entretien ·
- Voie publique ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Destruction ·
- Environnement ·
- Site ·
- Pacte ·
- Reptile ·
- Oiseau
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Transfert ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Serveur ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.