Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 sept. 2025, n° 2507037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Elsaesser, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien en qualité de conjointe de Français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié », et, subsidiairement, de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à lui verser directement.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, qui a pour effet de la placer en situation irrégulière et risque de lui faire perdre son emploi à brève échéance, alors que celui-ci constitue la seule source de revenus de son foyer ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations du paragraphe 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’elle justifie d’une communauté de vie effective avec son époux français, condition à laquelle ces stipulations subordonnent le premier renouvellement du certificat de résidence délivré à ce titre ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition est, en principe, remplie dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour.
5. Contrairement à ce que soutient le préfet, cette présomption n’est nullement renversée en l’espèce, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a pour effet, non seulement de placer Mme A en situation irrégulière, mais également, ainsi qu’il ressort de l’attestation de son employeur du 18 août 2025, de la priver à brève échéance de son contrat de travail à durée déterminée, lequel procure à son foyer sa seule source de revenus.
6. Par ailleurs, Mme A ne contestant pas, dans le cadre de la présente instance, l’obligation de quitter le territoire français qui assortit le refus de séjour en litige, c’est de manière inopérante que le préfet soutient que l’exécution de cette obligation a déjà été suspendue du fait du recours au fond que l’intéressée a, par ailleurs, formé à son encontre.
7. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations du paragraphe 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en se fondant, à tort, sur l’absence d’une communauté de vie effective de Mme A avec son époux français, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’elle soulève, que Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur l’injonction et l’astreinte :
9. L’exécution de la présente décision n’implique pas qu’un titre de séjour soit délivré à Mme A. En revanche, elle implique nécessairement le réexamen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, dans l’attente d’une nouvelle décision à ce sujet, son admission provisoire au séjour, assortie de la possibilité de travailler. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Mme A étant admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Elsaesser, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Elsaesser d’une somme de 1 200 euros
O R D O N N E :
Article 1 : Mme A est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de Mme A en qualité de conjointe de Français est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Elsaesser la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, au préfet du Bas-Rhin et à Me Elsaesser. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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