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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2502381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme C… D…, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de la somme de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante arménienne née le 15 juillet 1970 à Erevan (Arménie), déclare être entrée sur le territoire français le 12 décembre 2018 sous couvert d’un visa de type C. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 17 juin 2019 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 24 août 2020. En conséquence, par un arrêté du 5 février 2021 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 29 avril 2021, le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour à ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 2 janvier 2024, Mme D… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 28 novembre 2024, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne le moyen commun :
Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 2024-389 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de renouvellement d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Il n’est pas soutenu que Mme E… n’aurait pas été absente ou empêchée le 28 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /(…)/ ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme D… est entrée régulièrement sur le territoire français en décembre 2018, elle s’y est maintenue malgré une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 5 février 2021 suite au rejet définitif de sa demande d’asile. Si la requérante a exercé des activités bénévoles en 2020 et qu’elle exerce une activité professionnelle à raison de quelques heures hebdomadaires, elle ne justifie d’une activité professionnelle que récente et sur une période limitée. Par ailleurs, la requérante n’établit pas être dans l’impossibilité de se réinsérer professionnellement dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans. Enfin, si celle-ci soutient vivre en concubinage avec un compatriote, en tout état de cause, aucun élément ne fait obstacle à ce que ce dernier, qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, l’accompagne hors de France. Mme D… ne justifie ainsi ni de considération humanitaire, ni de motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme D… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant pays de destination :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que ce dernier mentionne les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que la demande d’asile de la requérante a été rejetée et qu’elle n’établit pas que sa vie ou sa liberté est menacé dans son pays d’origine ou qu’elle y est exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée comporte ainsi un énoncé suffisant des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme D… doit être écarté.
En dernier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de la requérante, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en faisant état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée en France. Par ailleurs, l’arrêté précise que Mme D… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne et de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout pays où elle serait légalement admissible. Enfin, la motivation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français atteste que les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte, et en particulier l’ancienneté et les conditions de séjour en France de la requérante, la nature et l’intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire et dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction assorties d’une astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Collin
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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