Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 févr. 2026, n° 2602137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Coffignal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire, pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter tous les lundis et vendredis à 10 heures, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Roanne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’il ne s’est jamais soustrait aux convocations administratives et qu’il a remis son passeport à la préfecture ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les modalités de contrôle de l’assignation sont disproportionnées et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir compte-tenu de son emploi dans le Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026, en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée,
- les observations de Me Coffignal, représentant M. B…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens et qui précise que M. B… était diplômé en Arménie en tant que chirurgien-dentiste et que son employeur est présent avec lui à l’audience. Elle indique que son client a quitté l’Arménie car il a été victime de racket mais que sa demande d’asile a été rejetée en France, comme souvent dans ces cas-là. Me Coffignal précise que M. B… est particulièrement bien intégré par le travail en France et qu’il suit une formation d’assistant dentaire. Il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée dans le Rhône et c’est la raison pour laquelle les modalités de contrôle très contraignantes de l’arrêté attaqué sont inadaptés à sa situation. L’arrêté lui interdit de quitter le département de la Loire alors qu’il travaille dans le Rhône et il ignore à qui il doit demander une autorisation pour sortir du département. Me Coffignal précise enfin que la préfète de la Loire défend sur le fait que M. B… est en situation irrégulière et qu’il n’a pas le droit de travailler alors qu’il produit au dossier l’autorisation de travail dont il bénéficie.
- la préfète de la Loire n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 2 janvier 1987 est entré en France le 19 octobre 2017 sous couvert d’un visa C, accompagné de son épouse de même nationalité. Après le rejet de sa demande d’asile, M. B… a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 7 mars 2019 à laquelle il ne s’est pas conformé. Après avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 5 mai 2023, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n°2412124 du 4 février 2025, le tribunal a confirmé la légalité de cet arrêté, de même que celle de l’arrêté de même portée qui concernait l’épouse de M. B…. L’intéressé n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement et a fait l’objet d’un contrôle et d’un placement en retenue administrative le 13 février 2026 dans le Rhône. Par un arrêté du même jour, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter tous les lundis et vendredis à 10 heures, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Roanne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de même que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration, et comporte les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de M. B… et notamment la dernière mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et à laquelle il ne s’est pas conformé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle, administrative et familiale de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Si M. B… se prévaut de sa durée de présence en France ainsi que de son insertion dans la société française, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette durée de séjour est essentiellement due à l’instruction de sa demande d’asile, puis à son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit des mesures d’éloignement prises à son encontre en 2019 et 2024. En outre, il n’est pas établi que M. B…, qui a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans en Arménie, serait isolé dans son pays d’origine, pays dans lequel la cellule familiale pourra se reconstituer dès lors que son épouse, également en situation irrégulière, et ses deux enfants sont tous de même nationalité. Si M. B… se prévaut de sa formation de dentiste en Arménie et de contrats de travail comme assistant dentiste, ces éléments ne suffisent pas à établir une insertion professionnelle en France substantielle alors même qu’il produit une demande d’autorisation de travail qui n’est pas visée par l’autorité compétente et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 6 novembre 2024 dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative par un jugement du 4 février 2025. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, notamment de ses conditions de séjour en France, et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, M. B… ne justifie d’aucun élément de nature à démontrer que les obligations et modalités d’assignation à résidence fixés par l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de la Loire n’a pas entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
En dernier lieu, M. B… soutient que les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence attaquée sont disproportionnées et portent atteinte à sa liberté d’aller et venir compte-tenu de son emploi d’assistant dentaire à Meyzieu dans le département du Rhône et de l’interdiction qui lui est faite de quitter le département de la Loire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet en dernier lieu d’un arrêté de la préfète de la Loire du 6 novembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par ailleurs, il est constant que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal du 4 février 2025 et que M. B… se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis lors. En outre, si M. B… verse aux débats une demande d’autorisation de travail signée par son employeur, non seulement l’intéressé travaille illégalement en France, mais la production d’une telle demande d’autorisation de travail ne saurait être regardée comme une autorisation de travail délivrée par l’autorité compétente en la matière. Dans ces conditions, et alors par ailleurs que M. B… conserve la possibilité de solliciter une autorisation auprès de la préfète de la Loire pour pouvoir quitter ponctuellement le département de la Loire, les modalités de contrôle de l’arrêté attaqué, qui impose à M. B… de se présenter tous les lundis et vendredis à 10 heures, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Roanne où il est domicilié, dans la perspective de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, ne sont pas disproportionnées en l’espèce. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter tous les lundis et vendredis à 10 heures, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Roanne. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Désistement ·
- Centrale ·
- Équilibre ·
- Délégation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comités ·
- Délibération
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Autorisation de défrichement ·
- Eaux ·
- Déclaration préalable ·
- Métropolitain ·
- Vices ·
- Régularisation ·
- Assainissement ·
- Autorisation administrative ·
- Commune
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Immigration ·
- Lieu ·
- Schéma, régional
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Construction ·
- Arbre ·
- Opposition ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Situation financière
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Permis de construire ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Refus ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.