Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2510718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août et 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Theilliere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 10 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente de cette délivrance, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l’attente de ce réexamen, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- dès lors qu’il justifie que son lieu de résidence se trouve à Saint-Etienne, la préfète du Rhône n’était pas territorialement compétente pour prendre l’arrêté contesté ;
- l’arrêté contesté émane d’une autorité incompétente en l’absence de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son signataire ;
- la préfète a insuffisamment motivé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ont été prises en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la préfète a commis une erreur d’appréciation en fixant à six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, qui est disproportionnée ;
- la décision portant interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Verguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 27 mars 1998, entré irrégulièrement sur le territoire national où il séjournerait depuis l’année 2020 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 10 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
3. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé le 9 février 2025 en situation irrégulière dans le département du Rhône. Dès lors, alors même que l’intéressé réside dans le département de la Loire, la préfète du Rhône était territorialement compétente pour édicter une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour la préfète du Rhône par M. C… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, titulaire d’une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 17 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision attaquée vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et mentionne que M. B… a déclaré être entré en France irrégulièrement, qu’il est démuni de tout document de voyage en cours de validité et qu’il ne démontre pas être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. B… déclare résider en France depuis l’année 2020. Toutefois il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations permettant d’établir l’ancienneté de son séjour sur le territoire national. S’il soutient avoir quitté l’Algérie pour rejoindre une compatriote titulaire d’une carte de résident de 10 ans, l’ancienneté et la stabilité de la relation qu’il entretient avec celle-ci ne sont pas établies. En outre, rien ne s’oppose à ce que cette relation se poursuive en Algérie, où M. B… a rencontré sa compagne, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 22 ans environ et où il n’est pas établi qu’il n’aurait pas conservé d’attaches familiales. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant apporte au père de sa compagne l’aide quotidienne qui lui serait nécessaire en raison de son handicap et qu’il serait le seul à pouvoir lui fournir. Dans ces circonstances, alors même que le requérant s’occuperait de l’enfant de sa compagne âgé de cinq ans et qu’il s’impliquerait dans des actions de solidarité, la préfète du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en décidant de l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B… exposés au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
10. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants algériens, ou de celles du 5) de l’article 6 de l’accord-franco-algérien, applicables aux ressortissants algériens, dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
11. En cinquième lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour effet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est pas le père de l’enfant de sa compagne, né d’une précédente union. Toutefois, il n’apporte pas d’éléments établissant l’intensité de ses liens avec cet enfant âgé de seulement cinq ans. S’il est père d’un enfant né le 21 novembre 2025 sur le territoire français, celui-ci est encore très jeune et rien ne fait obstacle à ce que sa mère l’accompagne avec le requérant en Algérie, d’où ils sont tous deux originaires. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations précitées en prenant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant.
13. En sixième lieu, aux termes du 1. de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. (…) ».
14. Le requérant n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées en ce qui concerne l’enfant de sa compagne, né d’une précédente union. Si M. B… fait également valoir qu’il est devenu le père d’un enfant né le 21 novembre 2025 de son union avec sa compagne, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, qui doit être appréciée à la date de son édiction.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, en vertu de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi le pays dont l’étranger a la nationalité.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a la nationalité algérienne. La préfète du Rhône pouvait dès lors légalement désigner l’Algérie comme pays de renvoi.
17. En second lieu, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B… exposés aux points 8, 12 et 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 1 de l’article 3 et du 1 de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
19. En deuxième lieu, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale exposés au point 8 et alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’ensemble des circonstances propres à sa situation est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, qui n’est pas en l’espèce disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qui aurait été commise dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 10 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour ou de réexamen de la situation de M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète du Rhône et à Me Theilliere.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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