Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 déc. 2025, n° 2505807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, M. C… A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
- la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors notamment que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation tant professionnelle que familiale ;
- les moyens tirés de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction commise le 17 avril 2025 et que la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée sont propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 décembre 2025 sous le n° 2505801 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… B… fait valoir que la détention du permis de conduire est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle de médecin radiologue. Toutefois, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que la permanence des soins, y compris les urgences ou les interventions spécialisées, ne pourrait pas être assurée pour les sites les plus éloignés du domicile du requérant par un autre praticien de la structure dont il est membre, l’intéressé ne démontre pas, par ses seules allégations, qu’il lui serait impossible de recourir à des modes de transport collectifs ou en se faisant véhiculer par un tiers pour poursuivre son activité professionnelle. En tout état de cause, il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral versé au dossier que l’intéressé a, entre les mois de septembre 2022 et mai 2025, commis huit infractions ayant donné lieu à retrait de points. Dans ces conditions, en admettant même que la décision 48SI contestée porte atteinte à l’exercice par M. A… C… de sa profession ou même à sa vie familiale – ce que les considérations générales invoquées à ce titre ne permettent pas d’établir-, elle répond, eu égard à son comportement, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. A… B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ».
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. Combes
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