Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 oct. 2025, n° 2504289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Goldberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligée de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « parent d’enfant française », dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, Mme B… A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction.
Par une décision du 23 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg a admis Mme B… A… à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré 29 août 2025, Mme B… A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Goldberg, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B… A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Goldberg une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Golberg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 30 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
G. Haudier
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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