Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des réf., 11 juil. 2025, n° 2503506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503506 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A B, représenté par la SELARL Axio Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, de lui délivrer un récépissé, dans un délai de trois semaines, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il se trouve dans une situation de précarité administrative anormalement longue qui l’empêche de travailler ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence et le caractère utile de la mesure ne sont pas établis.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 25 juin 2025 à 10 heures 00 en présence de M. Haag, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B, ressortissant algérien né le 10 novembre 1979, est entré en France le 6 novembre 2015 sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 15 décembre 2015. Par arrêté du 17 mars 2017 le préfet de la Moselle a rejeté la demande d’admission au séjour qu’il avait formulée au titre de son état de santé et l’a obligé à quitter le territoire. Par une demande du 4 novembre 2024, restée sans réponse, il a sollicité un rendez-vous en vue de demander son admission exceptionnelle au séjour.
4. Il résulte de l’instruction que la situation de précarité qu’évoque l’intéressé, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu’il n’a pas déféré à une mesure d’éloignement et se maintient irrégulièrement en France depuis huit ans au mépris de la législation en vigueur. En se bornant à se prévaloir de la présence en France de son frère et de ses activités de bénévolat, il ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier qu’en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné en priorité. Par suite, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de le recevoir sans tarder pour qu’il puisse déposer sa demande ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2503506
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