Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 sept. 2025, n° 2502631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 et 23 septembre 2025, Mme A B, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé la durée de son interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Demars, représentant Mme B, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 8 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de Mme B, ressortissante albanaise. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. La décision attaquée est signée par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature selon un arrêté du 10 décembre 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le 13 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de ladite préfecture à effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures concernant l’interdiction de retour sur le territoire français des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la prolongation d’interdiction de retour en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () ».
7. La requérante fait valoir qu’elle a respecté les termes de son assignation à résidence ; que le vol à destination de l’Albanie sur lequel elle a été invitée à embarquer a été annulé et qu’elle n’a pu quitter volontairement le territoire français dès lors que son passeport était retenu par l’administration et que sa présence en France est requise dans le cadre de la procédure résultant d’une plainte qu’elle a déposée le 30 septembre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 13 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l’audition de l’intéressée réalisée lors de sa retenue pour vérification de son droit au séjour le 8 septembre 2025, qu’elle séjournait irrégulièrement sur le territoire français. Enfin, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que l’autorité préfectorale aurait entravé des démarches de l’intéressée tendant à regagner volontairement son pays d’origine en refusant de lui remettre son passeport. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français à laquelle Mme B était soumise.
8. Mme B expose que la durée de la mesure d’interdiction de retour est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale dès lors que son époux réside régulièrement en France depuis plus de deux ans et qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée dans un secteur en tension ; qu’il est durablement installé sur le territoire français ; qu’elle élève trois enfants mineurs avec son époux et qu’elle ne dispose d’aucune famille dans son pays d’origine. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que l’époux de Mme B aurait séjourné régulièrement en France pendant deux ans. En outre, la validité de la carte de séjour temporaire qui a été délivrée à ce dernier le 25 novembre 2024 expire le 24 novembre 2025. Par ailleurs, la scolarisation de ses enfants à C alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, qu’ils ne pourraient pas être scolarisés dans leur pays d’origine, ne fait pas, par elle-même et à elle seule, obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de Mme B hors de France. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire d’un an serait disproportionnée.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502631
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