Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 2), 4 avr. 2024, n° 2201063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Patrimurs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 13 décembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Patrimurs, représentée par Me Colin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Villers-lès-Nancy à raison de différents biens immobiliers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle justifie que la vacance des logements en cause était indépendante de sa volonté et qu’ainsi l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article 232 du code général des impôts en refusant de faire droit à sa demande de dégrèvement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 septembre 2022 et 23 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coudert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Patrimurs est propriétaire de biens immobiliers sis 20 et 100 allée des Pauliers, 27 allée des Chafourniers, 485 avenue Paul Muller, 32, 46 et 53 allée des Vanniers à Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) à raison desquels elle a été assujettie à la taxe d’habitation sur les logements vacants au titre de l’année 2021. Par la requête susvisée la SCI demande la décharge de ces cotisations de taxe d’habitation sur les logements vacants.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 1407 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir à la taxe d’habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. La vacance s’apprécie au sens des V et VI de l’article 232 ». Aux termes de l’article 232 du même code : « () V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. / () ».
3. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves : « () ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur. () / ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d’habitation, ou s’opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l’objet de travaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ». Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au contribuable d’établir que la vacance de ses logements au cours des années en litige aurait été indépendante de sa volonté en raison de leur mise en location ou de leur mise en vente infructueuses, ou de la nécessité de travaux à effectuer pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que par des mandats exclusifs de vente signés le 12 décembre 2017 la SCI Patrimurs a confié à l’agence Century 21 de Nancy la vente de l’ensemble des appartements composant les immeubles situés 20 et 100 allée des Pauliers, 27 allée des Chafourniers, 485 avenue Paul Muller, 32, 46 et 53 allée des Vanniers à Villers-lès-Nancy et dont elle était propriétaire. Ces mandats étaient conclus jusqu’au 16 février 2019. Le 21 septembre 2018 ont été conclus de nouveaux mandats exclusifs de vente valables jusqu’au 10 avril 2019. Enfin, par avenants du 15 avril 2019, les mandats ont été prorogés jusqu’au 31 décembre 2019. Si la SCI Patrimurs n’a pas produit de mandats de vente portant sur la période ouverte le 1er janvier 2020, elle a cependant produit une attestation établie le 26 novembre 2020 par le gérant de l’agence Century 21, qui indique que, depuis le 15 avril 2019, l’agence est « toujours titulaire d’un mandat exclusif » et dont les termes ne sont pas sérieusement contestés par l’administration fiscale. Par ailleurs, les éléments produits par la société requérante établissent suffisamment que la commercialisation de ses appartements était relayée par des agences immobilières appartenant à d’autres réseaux que celui de l’agence Century 21. Il suit de là que la SCI requérante justifie avoir effectué les démarches suffisantes pour vendre les appartements en litige.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que la SCI Patrimurs a, à compter de la signature des mandats exclusifs de vente le 12 décembre 2017, diminué, selon le cas, à une ou deux reprises le prix de mise en vente des appartements. Si l’administration relève que le prix de deux appartements a été augmenté en 2018, il résulte de l’instruction que le prix de ces biens a été sensiblement baissé en 2019 pour être fixé à un prix inférieur à celui initialement retenu en 2017. En outre, contrairement à ce que soutient l’administration, les prix demandés à compter d’avril 2019 par la requérante n’apparaissent pas inadéquats au regard des conditions du marché.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Patrimurs doit être regardée comme justifiant que la vacance des logements au 1er janvier 2021 est indépendante de sa volonté. Elle est, par suite, fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Villers-lès-Nancy.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Patrimurs et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SCI Patrimurs est déchargée des cotisations de taxe d’habitation sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Villers-lès-Nancy.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI Patrimurs une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Patrimurs est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Patrimurs et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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