Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2205941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 février 2025, Mme C A, représentée par Me Cereja, demande au tribunal :
1) à titre principal, d’annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a approuvé sur le territoire de la commune de Hirsingue le plan de prévention des risques « mouvements de terrain », ainsi que la décision du préfet du Haut-Rhin du 12 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
2) à titre subsidiaire, d’annuler le zonage du plan de prévention des risques « mouvements de terrain », en ce qui concerne les zones r2 et R2 s’étendant sur les parcelles cadastrées section 09 n°99, 100, 105, 147, 290, 375, 376, 377 et 378 ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît l’article R. 562-2 du code de l’environnement ;
— le bilan de la concertation n’a pas été transmis aux personnes et organismes associés ;
— le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
* l’affaissement de terrain survenu en 2018 est d’origine anthropique et n’est pas dû à une fragilité structurelle du sol ;
* l’étude G2 AVP qu’elle a fait réaliser a estimé que la construction était possible ;
* le préfet s’est fondé sur un motif étranger à l’appréciation du risque ;
* c’est à tort que le BRGM a pris en compte l’existence d’un ancien étang et d’un phénomène de ruissellement ;
* des parcelles voisines présentant les mêmes caractéristiques ont bénéficié d’un classement plus favorable ;
* ce classement réduit à néant son droit de propriété.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier 2025 et 17 février 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que Mme A n’a pas d’intérêt pour agir pour demander l’annulation du zonage des parcelles dont elle n’est pas propriétaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Isselin, avocat de Mme A, et de M. B, représentant le préfet du Haut-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’une parcelle cadastrée section 9 n°376 située rue de Bâle à Hirsingue. Le 8 janvier 2016, le préfet du Haut-Rhin a prescrit l’élaboration d’un plan de prévention des risques « mouvements de terrain » (ci-après : PPRMT) sur le territoire des communes d’Alkirch, Carspach, Hirsingue et Hirtzbach. Après enquête publique, le préfet du Haut-Rhin a approuvé le PPRMT sur le territoire de ces communes, par un arrêté du 11 mars 2022. Aux termes du zonage de ce plan, la parcelle de Mme A a été classée « R2 », ce qui correspond à un aléa très fort. Après rejet de son recours gracieux, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2022 ou, a minima, son annulation en tant qu’il classe sa parcelle, ainsi qu’un certain nombre d’autres parcelles, en zone « r2 » (aléa fort) et « R2 » (aléa très fort).
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 mars 2022 et du classement de la parcelle de Mme A en aléa très fort :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 562-2 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date de prescription du PPRMT du 11 mars 2022 : « L’arrêté prescrivant l’établissement d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l’étude et la nature des risques pris en compte. Il désigne le service déconcentré de l’Etat qui sera chargé d’instruire le projet. () Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l’intervention de l’arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l’exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l’ampleur et la durée des consultations ». Si Mme A soutient que le PPRMT du 11 mars 2022 a été approuvé au-delà du délai prévu par les dispositions de cet article, toutefois, ces dispositions ne prévoient aucune conséquence en cas de dépassement de ce délai. Par suite, le délai d’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles prévu par les dispositions précitées du code de l’environnement n’est pas prescrit à peine de nullité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 562-3 du code de l’environnement : « Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l’élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. / Sont associés à l’élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. / Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s’appliquer ». Mme A soutient que l’arrêté contesté ne fait pas état du bilan de la concertation et que celle-ci n’a pas été communiquée aux personnes concernées, comme le disposait l’article 5 de l’arrêté contesté du 8 janvier 2016. Toutefois, aucune règle n’oblige le préfet à réaliser un « bilan » de la concertation ni même à transmettre ce bilan aux intéressés. Au surplus, à supposer même que le préfet, qui a dépassé le cadre fixé par les dispositions précitées de l’article L. 562-3, doive être regardé comme étant lié par ses propres prescriptions, l’établissement et la communication d’un bilan sont des étapes postérieures à la concertation, de sorte que les manquements allégués n’ont pu, en toute hypothèse, priver le public d’un droit à l’information dans le cadre de cette concertation, qui s’est déroulée selon des modalités qui ne sont pas contestées, étant par ailleurs précisé que le rapport du commissaire enquêteur du 27 janvier 2022 a été publié sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’issue de l’enquête. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Mme A conteste le classement de sa parcelle en zone « R2 », correspondant à un aléa très fort et dont le principe associé est l’interdiction de toute construction, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour procéder au classement de la parcelle n°376 en zone « R2 », le préfet du Haut-Rhin a évalué le risque de mouvement de terrain en croisant une « probabilité d’occurrence », elle-même obtenue à partir du croisement entre des données géologiques et le degré de pente de la parcelle, avec un « degré d’intensité d’un glissement de terrain », aboutissant ainsi à un aléa fort. Pour classer la parcelle en aléa « très fort », le préfet a tenu compte de la survenue, en 2018, d’un glissement de terrain survenu sur la parcelle voisine n°375.
6. En premier lieu, Mme A soutient que les causes de l’affaissement de terrain survenu en 2018 ne sont pas liées à la nature du sol lui-même, mais à des travaux de terrassement réalisés sans étude de sol. Mme A soutient ainsi que la fragilité du sol, telle que l’a évaluée le préfet ne résulte que d’un événement conjoncturel. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des conclusions du rapport d’étude géotechnique de la société Hydrogéotechnique de l’Est, en date du 15 octobre 2018, que l’effondrement de 2018, s’il est en effet lié à des travaux imprudents, a également résulté d’une saturation des sols superficiels de compacité réduite, très sensibles à l’eau et saturés par des écoulements. Par suite, eu égard à sa composition, le terrain de la parcelle n°376, composé de fines sur marnes, présente des fragilités intrinsèques. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le préfet, l’appréciation du risque « mouvement de terrain » exige de prendre en compte l’ensemble des facteurs susceptibles de contribuer à la réalisation du risque, dont les facteurs d’origine humaine, les actions anthropiques étant ainsi considérées comme des facteurs déclenchants. Le préfet fait également valoir, sans être sérieusement contredit sur ce point, qu’un événement isolé, tel qu’un affaissement de terrain, peut fragiliser le sol de façon durable. Ainsi, un événement en lui-même conjoncturel peut avoir des conséquences structurelles. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet a pris en compte, à titre de facteur aggravant, l’affaissement survenu en 2018 sur la parcelle voisine de la parcelle de Mme A. Le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, Mme A se prévaut de l’étude « G2 AVP » qu’elle a fait réaliser par le bureau « compétence géotechnique » et qui conclut à la faisabilité technique, sous certaines conditions, du projet de construction immobilière de la requérante. Toutefois, et ainsi que le fait valoir le préfet, le classement d’une parcelle en zone « R2 » ne signifie pas que toute construction y serait techniquement impossible, mais seulement que le risque de mouvement de terrain y est trop élevé pour autoriser des constructions. Dans ces conditions, la circonstance que le projet de construction de Mme A serait techniquement faisable est sans incidence. Le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, Mme A soutient que le refus du préfet de revoir le classement de sa parcelle s’est fondé sur un motif étranger à l’appréciation du risque, à savoir la volonté de ne pas remettre en cause la méthodologie utilisée. Toutefois, la réponse des services préfectoraux, telle que rapportée en page 30 du rapport d’enquête publique, doit être comprise comme signifiant que seule une modification de la méthodologie utilisée pour définir le zonage, et telle que rappelée au point 5, serait susceptible de faire modifier le classement de la parcelle de la requérante, l’administration ayant alors estimé que la remise en cause de la méthodologie appropriée, pour les seuls besoins du classement de la parcelle de Mme A, serait inéquitable. Ce faisant, l’administration a opposé un motif d’intérêt général qui tient au caractère réglementaire des critères méthodologiques de la détermination du zonage. Le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la demande du préfet du Haut-Rhin, le bureau de recherche géologique et minière (ci-après : BRGM) a rendu, en février 2021, un avis technique sur la réévaluation du niveau d’aléa « glissement de terrain » sur la parcelle de Mme A. Cet avis, qui confirme le classement en zone « R2 », mentionne, au titre des facteurs de risque, l’existence d’un ancien étang, depuis remblayé, situé au droit des parcelles 376 et 376. Mme A, le conteste en faisant valoir que cet étang a été asséché et remblayé depuis plus de dix ans et que le glissement de terrain de 2018 n’a pas eu lieu dans l’emprise de cet étang. Il ressort toutefois des conclusions d’un rapport d’étude géotechnique de la société Hydrogéotechnique de l’Est, en date du 6 novembre 2020, que des sondages au droit de ces parcelles ont révélé environ 1,4 mètre de remblais et matériaux de comblement de l’ancien étang constitués de limons, limons-sableux et limons argilo-sableux, avec présence de vase très molle entre 0,92 et 1,37 mètre de profondeur « correspondant peut-être aux dépôts de fond de l’ancien étang », de tels matériaux étant insusceptibles de supporter les fondations d’une construction. Dans ces conditions, l’existence de cet ancien étang doit être regardée comme un facteur de risque. Par ailleurs si
Mme A conteste la localisation de cet étang, elle se prévaut d’une carte réalisée par ses soins qui ne suffit pas à remettre en cause le périmètre retenu par le BRGM et dont il résulte que l’emprise de l’ancien étang correspond à près de la moitié de la parcelle de Mme A. Le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, le préfet du Haut-Rhin ne conteste pas que le phénomène de ruissellement constaté en 2018, est dû à une conduite défectueuse depuis réparée, a désormais disparu. Toutefois, au regard des autres fragilités structurelles évoquées aux points 6 et 7, la disparition de ce ruissellement, qui était superficiel, n’apparaît pas comme étant de nature à modifier l’appréciation du risque. Le moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, Mme A soutient que le classement en R2 de sa parcelle, qui interdit toute construction, porte une atteinte excessive à son droit de propriété. Toutefois, l’interdiction susceptible de découler du classement d’un plan de prévention est uniquement fondée sur une finalité d’intérêt général qui est la réduction des dangers qui résulteraient de la réalisation de constructions dans des zones exposées à un risque trop élevé. Dans ces conditions, eu égard à l’objectif poursuivi, le moyen doit être écarté.
12. En septième lieu, Mme A fait valoir qu’il résulte des cartographies figurant dans le rapport du BRGM de février 2021 que les caractéristiques de sa parcelle, en termes de contexte géologique et morphologique, et de pente, sont identiques à celles des parcelles avoisinantes, et qu’il est dès lors « aberrant » que seule sa parcelle, avec la parcelle attenante n°270, aient été classées en zone R2. Elle observe également que la parcelle n°375, sur laquelle s’est produit l’affaissement de terrain en 2018, a été classée en zone r2 correspondant à un aléa fort. Toutefois, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que c’est sans erreur manifeste d’appréciation que la parcelle de la requérante a été classée, à partir de critères objectifs, en aléa très fort, Mme A ne saurait utilement faire valoir que d’autres parcelles auraient bénéficié d’un classement plus favorable. Le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation du classement de sa parcelle en « R2 » doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du classement d’autres parcelles :
14. Si Mme A conteste le classement d’un certain nombre d’autres parcelles, toutefois, et ainsi que le fait valoir le préfet du Haut-Rhin, elle ne justifie d’aucun intérêt pour agir pour demander l’annulation de parcelles dont elle n’est pas propriétaire et sur lesquelles elle n’exerce aucun droit. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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