Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 22 avr. 2026, n° 2306089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 avril 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 10 juillet 2024, M. A… G… B…, représenté par Me Sissoko, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 1 330 207,48 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Valenciennes, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes aux dépens ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Valenciennes est engagée pour faute à raison du retard de prise en charge de l’épanchement pleural, de l’insuffisance du geste chirurgicale à la suite de la découverte de la compression médullaire, du retard de l’introduction du traitement antituberculeux et de l’absence d’information suffisante sur sa prise en charge au sein des urgences du centre hospitalier ;
- les fautes du centre hospitalier de Valenciennes ont entrainé une perte de chance qui doit être fixée à 70% d’éviter les préjudices liés aux complications de la tuberculose dont il était atteint ;
- ses préjudices s’élèvent à un montant global de 1 330 207,48 euros, après application du taux de perte de chance se décomposant comme suit :
* 961,50 euros au titre des frais divers ;
* 4 875, 40 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 6 877,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 31 500 euros au titre des souffrances endurées ;
* 8 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 674 462,46 euros au titre de l’assistance permanente d’une tierce personne ;
* 59 959,70 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à titre principal ou 29 979,85 euros au titre subsidiaire ;
* 173 895,92euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 287 175 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 14 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 9 100 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 21 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 28 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, représentée par Me de Berny, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui rembourser la somme de 1 099 939,35 euros au titre des débours définitifs exposés pour son assuré, M. G… B…, du fait de sa prise en charge dans cet établissement, éventuellement à proportion du taux de perte de chance retenu ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 281 851,08 euros au titre des débours échus au 20 juillet 2023 et de lui rembourser, à compter de cette date, les arrérages échus et à échoir de la pension d’invalidité au fur et à mesure de leur service, et les frais thérapeutiques échus et à échoir, éventuellement à proportion de la perte de chance ;
3°) d’assortir les condamnations prononcées des intérêts de retard au taux légal à compter de sa demande ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les experts ont constaté plusieurs fautes du centre hospitalier de Valenciennes lors de la prise en charge de M. G… B…, lesquelles ont entrainé une perte de chance d’au moins 50% d’éviter la survenue du dommage ;
- elle a exposé pour le compte de son assuré, les sommes suivantes, auxquelles il faudra appliquer le taux de perte de chance :
* 192 979,08 euros au titre des frais d’hospitalisation
* 64 749,58 euros au titre des soins et frais thérapeutiques ;
* 11 506,88 eu titre des indemnités journalières ;
* 12 815,54 euros au titre des arrérages de la pension échue du 1er novembre 2019 au 30 juin 2023 ;
* 88 178,42 euros, en capital, en ce qui concerne la pension d’invalidité au 22 juillet 2023 ;
* 729 709,85 euros au titre des soins futurs évalués le 20 juillet 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier 2024, le 30 juillet 2024 et le 26 septembre 2024, le centre hospitalier de Valenciennes, représenté par Me Chiffert, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) à ce que l’indemnisation due à M. G… B… soit, après application du taux de perte de chance de 50%, limitée à 347 290,57 euros ;
2°) à ce que le remboursement des débours de la CPAM du Hainaut soit limité, après application du taux de perte de chance de 50% à 509 372,69 euros ;
3°) à ce qu’il soit allouée l’indemnité forfaitaire de gestion demandée par la CPAM du Hainaut ;
4°) à ce que les sommes allouées respectivement à M. G… B… et la caisse primaire d’assurance maladie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient réduites à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder un montant de 1 500 euros chacune.
Il soutient que :
- les manquements commis lors de la prise en charge de M. G… B… ont entraîné une perte de chance qui doit être évaluée à 50% d’éviter de présenter une paraplégie flasque ;
- contrairement à ce soutient la victime, elle était suffisamment informée de son transfert vers une autre structure et, que si cette faute était retenue par la juridiction, l’indemnisation du préjudice qui en résulte doit être limité à 3 000 euros ;
- les préjudices de M. G… B… doivent être évalués aux montants suivants, après application du taux de perte de chance de 50% :
* 1 940,25 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire ;
* 3 620 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 7 500 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 500 euros au titre des préjudices esthétiques temporaires ;
* 157 812,32 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
* 142 956,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément
* 7 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 5 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
- de limiter l’indemnisation des frais divers à hauteur de 961,50 euros ;
- de réserver l’indemnisation de l’incidence professionnelle à hauteur de 10 000 euros ;
- de débouter M. G… B… des demandes indemnitaires formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ;
- de fixer, à titre principal, l’indemnisation de la CPAM, après application du taux de perte de chance de 50%, comme suit :
* 493 619,25 euros au titre des soins ;
*5 753,44 euros au titre des indemnités journalières ;
* 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
- de fixer, à titre subsidiaire, l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle à hauteur de 29 880,57 euros, après application du taux de perte de chance de 50%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec, conseillère,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- les observations de Me Sissoko, représentant M. G… B… et les observations de Me Kahn, représentant le centre hospitalier de Valenciennes.
Considérant ce qui suit :
M. G… B…, né le 1er janvier 1987, a été orienté vers le service des urgences du centre hospitalier de Valenciennes le 20 avril 2018 après une consultation en médecine de ville motivée par des douleurs abdominales et lombaires dans un contexte de toux et de sueurs nocturnes apparues depuis le début du mois. Les examens réalisés ont fait apparaître un épanchement pleural gauche avec empyème. Il a été transféré vers la clinique médico-chirurgicale Teissier, établissement de santé privé, le jour même, avec mise en place d’une antibiothérapie et d’un drainage. En l’absence de possibilité de traiter la pleurésie par simple drainage, M. G… B… a été retransféré vers le centre hospitalier de Valenciennes le 22 avril 2018. Il a été opéré dès le lendemain au sein de cet établissement pour une thoracotomie associée à un drainage et une décortication. À compter du 30 avril 2018, il a présenté en fin de journée une paralysie du membre inférieur gauche avec hypoesthésie ainsi qu’une rétention aigüe d’urine. La réalisation d’une IRM médullaire a mis en évidence une collection périmédullaire à l’origine d’une épidurite qui a été traitée par une laminectomie des vertèbres D7 à D9 permettant la récupération d’une motricité modérée. A compter du 3 mai 2018, M. G… B… a été transféré vers le service des maladies infectieuses en raison d’une suspicion accrue de tuberculose neurologique. Le diagnostic d’une tuberculose multifocale étant posé le 9 mai suivant, une quadrithérapie a été mise en place. Le 24 mai 2018, M. G… B… a présenté une aggravation des douleurs lombaires et une majoration du déficit moteur du membre inférieur droit. Les explorations réalisées ont mis en avant une aggravation de l’épidurite. Le 26 mai 2018, une paraplégie flasque s’est installée. Un drainage par voie radiologique est réalisé le 13 juin 2018, ainsi qu’une adaptation de la quadrithérapie antituberculeuse qui était insuffisamment dosée. M. G… B… est resté hospitalisé jusqu’au 10 septembre 2018 au centre hospitalier de Valenciennes, puis a été transféré à l’institut Jean Stablinski pour soins de suite et de réadaptation jusqu’au 9 novembre 2018 puis hospitalisé au sein du service des soins de suite et de réadaptation du centre hospitalier de Bligny jusqu’au 15 avril 2019 sans recouvrer la motricité de ses membres inférieurs et en conservant des troubles sphinctériens persistants.
Par une ordonnance du 2 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné, à la demande de M. G… B…, une expertise médicale, confiée au docteur C…, chirurgien thoracique et cardio-vasculaire, sur sa prise en charge au centre hospitalier de Valenciennes, étendue ensuite à la clinique Teissier. Le docteur D… neurochirurgien, et le professeur E…, infectiologue, ont été désignés comme sapiteurs. L’expert a déposé son rapport le 25 octobre 2022. Par un courrier du 17 avril 2023, reçu le 21 avril suivant, M. G… B… a adressé une demande indemnitaire au centre hospitalier de Valenciennes. En l’absence de réponse, il a saisi le tribunal pour demander la condamnation du centre hospitalier de Valenciennes à réparer son préjudice. La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui rembourser le montant des débours engagés pour son assuré.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (…) ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. G… B… a été pris en charge à compter du 20 avril 2018 par le centre hospitalier de Valenciennes en raison de douleurs abdominales et lombaires dans un contexte de toux et de sueurs nocturnes apparues depuis le début du mois. Il ressort des conclusions expertales, concernant la prise en charge de la tuberculose, que si la possibilité d’une telle infection a été évoquée dès la prise en charge de M. F…, elle n’a pour autant pas été explorée alors que, selon l’expert, une recherche immédiate de la présence du germe tuberculeux aurait été justifiée dès lors que M. F…, originaire du Soudan, arrivé récemment en France et en ayant vécu dans des conditions de précarité importantes, présentait des risques certains d’avoir été au contact de cette infection. Il relève également que les constatations peropératoires postérieures ainsi que les résultats histologiques du 27 avril 2018 étaient clairs dès lors qu’ils mettaient en évidence une inflammation granulomateuse et gigantocellulaire avec nécrose parfois suppurée caractéristique de la tuberculose et auraient dû conduire à la prescription immédiate d’un traitement probabiliste antituberculeux, sans qu’il soit nécessaire d’attendre les résultats d’un test dédié à la détection du bacille tuberculeux. Le diagnostic de la tuberculose n’a été posé que le 9 mai 2018, et a conduit à la mise en place d’une quadrithérapie. Toutefois, il a fallu attendre le 29 mai suivant pour qu’un dosage de la médication soit réalisée et fasse apparaître un sous-dosage de celui-ci, nécessitant une adaptation du traitement pour aboutir à un retour sous contrôle de la situation clinique. Concernant les atteintes médullaires, l’expert constate que les constatations opératoires lors de la prise en charge de l’épanchement pleural montrant la présence d’une collection en contact avec l’articulation costo-vertébrale gauche, auraient dû conduire à une exploration complémentaire avec la réalisation d’une IRM médullaire dès le 23 avril 2018 alors que celle-ci n’a été réalisée que le 30 avril, au moment de l’apparition des premiers symptômes de déficit neurologique, mettant en évidence une compression médullaire du fait d’une épidurite. Il estime en outre que la laminectomie réalisée sur les vertèbres D7-D8-D9, pour soulager la compression médullaire, n’a pas été suffisamment étendue dans la mesure où l’épidurite s’étendait des vertèbres thoraciques D5 à D11. Ainsi, la prise en charge de M. G… B… au centre hospitalier de Valenciennes est entachée de plusieurs manquements tenant à un retard de prise en charge de l’épanchement pleural, au retard de mise en place du traitement antituberculeux ayant conduit à l’aggravation de l’épidurite et à un défaut de prise en charge chirurgicale de celle-ci du fait d’une laminectomie insuffisamment étendue ayant entrainé une paraplégie flasque accompagnée de troubles sphinctériens. Ces différents manquements engagent la responsabilité du centre hospitalier de Valenciennes, qui ne le conteste pas.
En second lieu, il ressort des conclusions de l’expert qui a eu accès au dossier médical de M. G… B… communiqué par le centre hospitalier de Valenciennes dans le cadre des opérations d’expertise, que la communication entre la victime et le personnel soignant était difficile en raison d’une barrière linguistique du fait de l’absence de maîtrise de la langue française de la part de la victime et que l’intéressé, notamment au moment de sa prise en charge aux urgences, de son transfert vers la clinique Teissier, de son retour au centre hospitalier de Valenciennes et ou de la réalisation de la thoracotomie nécessaire à sa prise en charge, ait reçu, dans une langue qu’il comprend, une information notamment sur son transfert entre les deux établissements de santé. Pour autant, aussi regrettable que soit ce défaut d’information, celui-ci est sans lien avec le dommage subi par M. G… B… qui ne résulte pas de la réalisation d’un risque inhérent à une opération de soins, qui n’aurait pas été porté à sa connaissance. Il s’ensuit que M. G… B… n’est pas fondé à engager la responsabilité du centre hospitalier de Valenciennes sur ce fondement.
En ce qui concerne l’étendue de la réparation :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les différents manquements du centre hospitalier du Valenciennes énoncés au point 4 ont fait perdre une chance à M. G… B… d’éviter une paraplégie flasque qui est une complication grave de la tuberculose. Compte tenu de la complexité de la prise en charge de M. G… B…, il résulte des conclusions expertales que cette perte de chance peut être évaluée à 50%. Si l’expert a pu envisager, au cours des opérations d’expertise, porter ce taux à 70%, il a finalement maintenu ses conclusions tendant à estimer la perte de chance à 50 %, taux qui est admis pour le centre hospitalier et qui n’est contesté par M. G… B… par aucun élément autre que ceux présents dans le rapport d’expertise. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance de l’intéressé d’éviter les troubles dont il est atteint en la fixant à 50%.
Sur l’évaluation des préjudices :
Eu égard aux conclusions expertales et en l’absence de remise en cause des parties, la date de consolidation de l’état de santé de M. G… B… est fixée 31 octobre 2019.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
Il résulte de l’instruction, notamment du relevé de débours définitif et de l’attestation d’imputabilité qu’elle produit, que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a exposé pour le compte de son assuré des frais hospitaliers, des frais médicaux et de pharmacie, des frais d’appareillage et des frais de transport pour un montant de 207 118,52 euros. Après application du taux de perte de chance précédemment retenu, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Valenciennes à lui verser une indemnité de 103 559,41 euros au titre des dépenses de santé exposées pour son assuré avant la consolidation du dommage.
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
En premier lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour le travail du dimanche, fixé, dans les circonstances de l’espèce, à 16 euros.
Il ressort des conclusions expertales, qui ne sont pas contestées par les parties, que l’état de santé de M. G… B… nécessite un besoin d’assistance par tierce personne évalué à 1h30 par jour pour les besoins de la préparation des repas, la réalisation de courses ainsi que pour l’entretien de son domicile, à compter de la date de sa sortie d’hospitalisation jusqu’à la date de consolidation de son état, soit du 15 avril 2019 au 31 octobre 2019 (200 jours). La circonstance que cette aide ait été apportée par l’épouse de l’intéressé est sans incidence sur les modalités de calcul de l’indemnisation de ce poste de préjudice. Compte-tenu de ces éléments, il sera fait une exacte appréciation du besoin en assistance par tierce personne de M. G… B… en le fixant à la somme de 2 709,04 euros, en tenant compte du taux de perte de chance (412/365 x 16 x 1,5 x 200 x 0,5). Il convient de soustraire de ce montant, la prestation de compensation du handicap, perçue par M. G… B… à hauteur de 104,77 euros par mois, soit 639,09 euros sur la période courant du 15 avril au 21 octobre 2019. Par suite, le centre hospitalier de Valenciennes doit verser à M. G… B… pour la réparation de ce préjudice la somme de 2 069,95 euros.
S’agissant des pertes de gains professionnels actuels :
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut justifie, par la production de la notification des débours, avoir versé, déduction faite de la période de trois mois correspondant à l’arrêt de travail qu’il aurait normalement subi à la suite de son hospitalisation du 22 avril 2018, 11 506,88 euros d’indemnités journalières à M. G… B… pour la période du 22 juillet 2018 au 31 octobre 2019. M. G… B… ne présentant aucune demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, la caisse est fondée à demander le remboursement des débours exposés au profit de son assuré en faisant application du taux de perte de chance, pour un montant de 5 753,44 euros, ainsi que l’admet le centre hospitalier.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant des dépenses de santé futures :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du relevé définitif des débours et de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil, que la CPAM a exposé, pour la période comprise entre la consolidation de l’état de santé de M. G… B… et le 19 juillet 2023, correspondant à la date à laquelle ils ont été évalués, des débours correspondant à une hospitalisation au sein de l’hôpital de Denain le 22 juillet 2021 pour un montant de 589 euros, des frais médicaux du 13 novembre 2019 au 27 février 2023 pour un montant de 5 725,98 euros, des frais de pharmacie du 1er janvier 2020 au 18 février 2023 pour un montant de 2 773,11 euros, des frais d’appareillage du 14 novembre 2019 au 18 février 2023 pour un montant de 41 401,38 euros, le tout représentant un montant de 50 489,47 euros. La somme qui doit être mise à la charge du centre hospitalier de Valenciennes, compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 7, est de 25 244,73 euros (50 489,47 x 0,5).
En second lieu, il résulte du relevé définitif des débours, de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie et d’une estimation des frais futurs viagers établie par la caisse primaire d’assurance maladie que cette dernière sera amenée à prendre en charge, à titre viager, postérieurement au 20 juillet 2023 des soins futurs d’hospitalisation occasionnels, des frais de consultation, générale et spécialisée, des frais d’imagerie, des soins de kinésithérapie, et des frais de pharmacie et des frais d’appareillage en raison des conséquences de la paraplégie flasque dont souffre l’intéressé pour un montant total de 729 709,85 euros. Le centre hospitalier de Valenciennes ne s’étant pas opposé à un remboursement de la somme en capital, il y a lieu d’allouer à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut le remboursement de la somme de 364 854,92 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant de l’assistance par tierce personne définitive :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant. Il n’appartient pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune.
En premier lieu, le rapport d’expertise, qui n’est pas contesté sur ce point par les parties, indique que l’état de santé de M. G… B… à compter de la date de consolidation de son état de santé nécessite un besoin d’aide de 1h30 par jour auquel s’ajoute, jusqu’au 14 ans de sa fille, 30 minutes d’aide à la prise en charge de cette dernière, notamment pour l’accompagnement dans ses déplacements. M. G… B… précise que cette aide sera apportée par une aide extérieure et non par une aide familiale dont il sera fait une juste appréciation, au vu du devis produit en la fixant à 25 euros par heure. Par suite, au vu des modalités de calcul énoncées au point précédent, le besoin d’assistance par tierce personne peut être évalué pour l’ensemble de la période du 15 avril 2019 à la date présent jugement à la somme de 59 150 euros après application du taux de perte de chance de 50 % (25 x 2 x 2 366 x 0,5). Ainsi que ce qu’il a été dit au point 12, M. G… B… perçoit la prestation de compensation du handicap depuis le mois de mars 2019, il y a donc lieu de déduire la somme de 8 146,91 euros sur la période. Par suite, le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à lui verser la somme de 51 003,09 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’à compter de la date du jugement et jusqu’au 22 octobre 2032, date à laquelle sa fille aura 14 ans, les besoins en assistance par tierce personne de M G… B… seront de 2 heures par jour. Il s’ensuit que le besoin en assistance par une tierce personne sur cette période peut être évalué à la somme de 59 400 euros après application du taux de perte de chance de 50 % (25 x 2 x 2 376 x 0,5), montant dont doit être déduit la prestation de compensation du handicap à hauteur de 8 184,63 euros sur la période. Il en résulte que le centre hospitalier versera à M. G… B… la somme de 51 215,37 euros.
En dernier lieu, pour la période postérieure au 22 octobre 2032, jour des 14 ans de sa fille, les besoins de M. G… B… seront de 1h30 par jour. Il s’ensuit que le besoin annuel en assistance par une tierce personne peut ainsi être évalué à la somme de 6 843,75 après application du taux de perte de chance de 50 % (1,5 x 25 x 365 x 0,5) de laquelle il convient de retirer la somme de 1 257,24 euros représentant la prestation de compensation du handicap qu’il perçoit sur une année, ce qui représente un reste à charge annuel de 5 586,51 euros. En tenant compte du coefficient de capitalisation viager de 32,091 établi par la Gazette du Palais 2025 pour un homme qui sera alors âgé de 45 ans le préjudice subi par M. G… B… peut être fixé à la somme de 205 002,57 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’au titre du besoin d’assistance permanente par une tierce personne, le centre hospitalier de Valenciennes doit être condamné à verser à M. G… B… la somme de 307 221,03 euros (51 003,09 + 51 215,37 + 205 002,57).
S’agissant des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle :
D’une part, en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n’a subi que la perte d’une chance d’éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
D’autre part, eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du même code, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de son incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une pension d’invalidité ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice.
Il résulte de l’instruction que M. G… B… travaillait en qualité d’aide magasinier pour la société Décathlon, en contrat à durée déterminée signé le 20 novembre 2017 pour accroissement temporaire d’activité, et renouvelé jusqu’au 19 mai 2018. Sur la période de cinq mois plein courant de décembre 2017 à avril 2018, cette activité lui a rapporté un salaire mensuel moyen de 1 220,71 euros. En l’absence de tout élément sur la possibilité de renouveler ce contrat à durée déterminée ou l’existence d’une promesse d’embauche par une autre société et alors qu’il n’est arrivé en France que récemment, en 2016, M. G… B… n’établit pas avoir perdu une chance sérieuse de gains professionnels et n’est donc pas fondé à demander la réparation d’une perte de gains professionnels pour la période postérieure à la consolidation, le 31 octobre 2019 qui serait la conséquence directe de la faute commise par le centre hospitalier de Valenciennes. En revanche, les manquements commis par l’établissement et qui ont rendu M. G… B… paraplégique vont rendre son accès au marché du travail plus difficile en réduisant notamment les postes auxquels il pourra postuler. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé était âgé de 32 ans à la date de consolidation, le préjudice lié à l’incidence professionnelle subie du fait des manquements du centre hospitalier peut être évalué, compte tenu du taux de perte de chance, à 15 000 euros.
A compter du 1er novembre 2019, la CPAM a versé à M. G… B… une pension d’invalidité pour un montant correspondant à 12 815,54 euros pour la période courant jusqu’au 30 juin 2023. La caisse fait par ailleurs valoir que le capital représentatif de cette pension pour la période postérieure au 30 juin 2023 représente 88 178,42 euros, soit une pension d’invalidité d’un montant total de 100 993,96 euros. Il s’ensuit que cette prestation a couvert le préjudice d’incidence professionnelle subi par M. B…. La caisse est donc fondée à récupérer le montant correspondant à la part imputable au centre hospitalier, soit 15 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. G… B… a subi un déficit fonctionnel total, pour la période excédant la prise en charge normale de sa tuberculose, soit à compter du 20 juillet 2018 jusqu’à la fin de son hospitalisation le 15 avril 2019, soit 270 jours. Il a ensuite subi un déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 16 avril 2019 au 31 octobre 2019, date de la consolidation de son état de santé, soit 199 jours. En retenant un taux journalier d’indemnisation de 16 euros pour une incapacité totale, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi en le fixant à la somme de 3 354 euros après application du taux d’imputabilité de 50% ((270 x 16 + 0,75 x 199 x 16) x 0,50).
En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise qu’au regard des hospitalisations et des différentes interventions, les souffrances tant physiques que psychologiques de M. G… B… ont été évaluées à 5 sur une échelle de 0 à 7. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la durée de la période avant consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 7 500 euros, après application du taux de perte de chance de 50%.
En dernier lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. G… B… a subi un préjudice esthétique temporaire causé par différentes plaies ainsi que l’utilisation d’un fauteuil roulant. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de la période avant consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 600 euros, après application du taux de perte de chance de 50%.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
En premier lieu, M. G… B… conserve des séquelles du fait de la faute commise par le centre hospitalier de Valenciennes en raison d’une paraplégie flasque entraînant des troubles sphinctériens, situation conduisant à reconnaître à l’intéressé un déficit fonctionnel permanent évalué à 75% par les experts. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des séquelles conservées par le requérant, âgé de 32 ans au moment de la consolidation, en allouant à M. G… B… une indemnité de 140 000 euros, après application du taux de perte de chance de 50%.
En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. G… B… subit un préjudice d’agrément du fait de l’impossibilité de poursuivre ses activités sportives, ce dernier pratiquant le football avec des collègues trois fois par semaine avant la survenue du dommage. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 2 000 euros, après application du taux de perte de chance.
En troisième lieu, le préjudice esthétique permanent de M. G… B… a été évalué à 4 sur une échelle de 0 à 7, au regard de ses cicatrices et de l’utilisation d’un fauteuil roulant. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 600 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %.
En quatrième lieu, il ressort des conclusions expertales que M. G… B…, qui est marié, rencontre des troubles dans la réalisation de l’acte sexuel. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice sexuel en le fixant à la somme de 7 500 euros en tenant compte du pourcentage de perte de chance.
En cinquième lieu, il ressort des conclusions expertales qu’en raison de sa paraplégie haute, M. G… B… rencontre des difficultés à réaliser un projet familial normal, tant pour élever sa fille mineure que pour réaliser son souhait d’avoir un second enfant, sa paraplégie occasionnant une perte de fertilité estimé à 50 %. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’établissement en le fixant à un montant de 10 000 euros après application du taux de perte de chance.
En dernier lieu, s’il ressort des conclusions d’expertise que M. G… B… n’a pas bénéficié d’une information adéquate les premiers jours de son hospitalisation, cette absence d’information suffisante est, ainsi qu’il a été dit au point 6, sans lien avec le dommage subi par l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Valenciennes doit être condamné à verser à M. G… B… la somme de 486 844,98 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 514 412,50 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
M. G… B… a droit aux intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable indemnitaire le 21 avril 2023 par le centre hospitalier de Valenciennes. Les intérêts échus à la date du 21 avril 2024 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts. Il y a également lieu de faire droit à la demande d’intérêts de la caisse primaire d’assurance maladie de Hainaut à compter du 30 octobre 2023, date d’enregistrement de son mémoire dans la présente instance. Les intérêts échus à la date du 30 octobre 2024 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026 ».
En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes, le versement à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut de la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assuré.
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Valenciennes, les frais d’expertise, liquidés à la somme totale de 5 920 euros, et mis à la charge de l’État compte tenu de l’aide juridictionnelle totale accordée au requérant dans le cadre de l’instance en référé, par trois ordonnances du 3 janvier 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal (3 400 euros pour le Dr C…, 1 680 euros pour le Dr D… et 840 euros pour le Pr E…).
M. G… B… justifie avoir exposé pour les besoins de l’expertise ordonnée par ce tribunal des frais d’interprète facturés pour un montant de 961,50 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes cette somme.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes les sommes de 1 800 euros et de 1 500 euros au titre des frais exposés respectivement par M. G… B… et par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser à M. G… B… la somme de 486 844,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2024. Les intérêts échus à compter du 21 avril 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 514 412,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023. Les intérêts échus à compter du 30 octobre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser à M. G… B… la somme de 961,50 euros au titre des dépens de l’instance, et la somme de 5 920 euros est mise à sa charge au titre des frais d’expertise.
Article 5 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera à M. G… B… la somme de 1 800 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut et au centre hospitalier de Valenciennes.
Copie sera adressée au Dr C…, expert, aux Dr D… et Pr E…, sapiteurs ainsi qu’au service administratif régional de la cour d’appel de Douai.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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