Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2307489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, la société anonyme Société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le maire de Bourgoin-Jallieu a formé opposition à la déclaration préalable qu’elle a présentée en vue de l’installation d’une antenne relais de télécommunication ;
2°) d’enjoindre au maire de Bourgoin-Jallieu de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, le tout dans le délai de quinze jours courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été adopté par une autorité incompétente ;
- aucun des motifs de cet arrêté n’est fondé dans la mesure où, en premier lieu, son projet ne méconnaît pas l’article A2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) car seul le pylône et les équipements techniques doivent être pris en compte pour le calcul d’emprise au sol du projet et leur surface est inférieure à 2 m2, en deuxième lieu, si le mur de soutènement qu’elle a prévu de construire dépasse la hauteur fixée par l’article A 11 du règlement écrit du PLU, il s’agit là d’une adaptation mineure rendue nécessaire par la nature du sol et la configuration de la parcelle et, en troisième lieu, son projet ne méconnaît pas l’article A 13 du règlement écrit du PLU car l’espace de retrait compris entre le mur de soutènement et la route de Lyon est végétalisé.
La commune de Bourgoin-Jallieu a présenté deux mémoires, enregistrés le 8 décembre 2023 et le 13 mars 2024, par lesquels elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;
- le maire aurait pu légalement fonder l’arrêté contesté sur la circonstance que la clôture érigée autour du projet en litige excède la hauteur maximale de deux mètres fixée par l’article A 11 du règlement écrit du PLU.
Le mémoire présenté par la société SFR, enregistré le 27 janvier 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public.
1. Le 13 juillet 2023, la société SFR a déposé une déclaration préalable, complétée ultérieurement le 14 septembre 2023, en vue de l’installation d’une antenne relais de télécommunication sur une parcelle cadastrée section D n°2 à Bourgoin-Jallieu (Isère). Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le maire s’est opposé à cette déclaration.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / (…) / III. – Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. (…) ».
3. En l’espèce, le maire de Bourgoin Jallieu a, par arrêté du 17 janvier 2023 régulièrement publié sur le site internet de la commune et transmis en préfecture le 27 janvier 2023, donné à Mme A…, septième adjointe et signataire de l’arrêté contesté, délégation pour traiter des questions relatives à l’urbanisme et notamment « prendre toutes décisions relevant du code de l’urbanisme et de la compétence propre du maire, notamment les décisions relatives aux autorisations du droit des sols ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article A2 du règlement écrit du PLU relatif aux occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières dans sa version alors applicable : « Sont admises sous conditions : / (…) / 2. Les constructions et installations nécessaires à des équipements et services publics ou d’intérêt collectif (…) / Sont notamment compris : / a) les constructions, autres qu’éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui n’ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une emprise au sol inférieure ou égale à deux mètres carrés. ».
5. Si la société requérante soutient que les mentions figurant sur le plan de masse du projet en litige, aux termes desquelles l’emprise au sol de ce dernier est de 45.03 mètres, sont erronées, cette indication figure également dans la rubrique 5.1 du formulaire Cerfa qu’elle a renseigné. Par suite, le maire de Bourgoin-Jallieu s’est, à bon droit, fondé sur cet élément pour considérer que le projet présenté par la société SFR contrevenait aux dispositions précitées et pour rejeter la demande de l’intéressée, ce motif étant à lui seul suffisant.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la société SFR doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction et d’astreinte, rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Bourgoin-Jallieu.
7. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par la société SFR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SFR est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Société française du radiotéléphone et à la commune de Bourgoin-Jallieu.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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