Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 2 juil. 2025, n° 2401208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 2024 et
6 janvier 2025, les sociétés Altixia Commerces et Altixia Cadence XII, représentées par Me Laclau, demandent au Tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elles ont été assujetties au titre des années 2022 et 2023 à raison de la boutique dont elle est propriétaire au 590 rue Jean Renoir à Chambly (Oise) à usage de vente de boissons ;
2°) d’enjoindre la correction de la valeur locative de leur boutique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés Altixia Commerces et Altixia Cadence XII sollicitent la réduction de la valeur locative de la boutique à usage de vente de boissons dont elles sont propriétaires. Elles soutiennent que celle-ci doit être déterminée par référence à la catégorie MAG 4 et non MAG 3 s’agissant d’une boutique d’une surface de 400 m² non compris une terrasse de 80 m² justifiant une évaluation distincte de celle de la galerie marchande dont elle fait partie.
Par mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2024 et 26 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Somme par intérim et la directrice départementale des finances publiques de la Somme concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les conclusions de M. Menet, rapporteur public, et les observations de Me Zanovello, se substituant à Me Laclau, accompagnée de M. A.
Considérant ce qui suit :
1.Les sociétés Altixia Commerces et Altixia Cadence XII sont propriétaires d’une boutique située dans un ensemble immobilier formant galerie marchande situé à Chambly (Oise) 590 rue Jean Renoir. Elles ont été imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022 et 2023 pour des montants respectifs de 274 600 et 273 529 euros. Les sociétés Altixia Commerces et Altixia Cadence XII ont contesté ces avis par réclamation du
12 décembre 2023 qui ont été rejetées par décision du 23 janvier 2024. Par la présente requête, les sociétés Altixia Commerces et Altixia Cadence XII demandent au tribunal la réduction des cotisations primitives mises à leur charge à raison de cette boutique.
2. En premier lieu, les décisions par lesquelles l’administration statue sur la réclamation du contribuable qui entend contester les impositions auxquelles il a été assujetti, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et leurs éventuelles irrégularités sont sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition et le bien-fondé des impositions émises. Ainsi, les moyens dirigés contre la décision du
23 janvier 2024 par laquelle l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable des sociétés Altixia Commerces et Altixia Cadence XII doivent être écartés et les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées.
3. En second lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable aux impositions 2017, qui a été repris à l’article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2018 : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène () ».
4. Pour la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives dans un département, il est d’abord constitué dans ce département des secteurs qui regroupent des communes ou des parties de communes qui représentent un marché locatif homogène. Chaque local professionnel est rattaché à un sous-groupe et à une catégorie définis par le décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l’évaluation de leur valeur locative, en fonction de sa nature et de sa destination, d’une part, et de son utilisation et de ses caractéristiques physiques, d’autre part. Le local est ensuite rattaché à un secteur d’évaluation. Les loyers constatés par catégorie de locaux servent de base à l’établissement d’un tarif par mètre carré dans chaque secteur d’évaluation. Le tarif peut être éventuellement minoré ou majoré d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation du local considéré au sein du secteur d’évaluation. Le tarif, multiplié par la surface pondérée de ce local, permet de déterminer sa valeur locative.
5. En outre, aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : Catégorie 1/ boutiques et magasins sur rue () Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m².() ».
6. S’agissant de la cotisation de taxe foncière des années 2022 et 2023, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a estimé que la cellule commerciale dont
les sociétés Altixia Commerces et Altixia Cadence XII sont propriétaires indivis devaient être évaluées par application du barème tarifaire de la catégorie 3.
7. Pour contester la cotisation primitive de taxe foncière mise à leur charge au titre des années 2022 et 2023, les sociétés requérantes soutiennent que ledit commerce au regard de sa seule superficie relève de la catégorie 1 « boutiques et magasins sur rue » du sous-groupe 4 « Magasin de grande surface ».
8. Alors que, contrairement à ce qu’affirment les sociétés requérantes, la notion de « surface principale », telle que retenue par les dispositions précitées de l’article 310 Q de l’annexe 2 au code général des impôts, ne saurait correspondre à la surface réelle d’un bien pour l’affectation au sous-groupe « magasins et lieux de vente », il résulte de l’instruction que l’administration a relevé, conformément à ce qu’ont déclaré les sociétés requérantes, que la surface principale du bien en cause était de 351 m² et que par suite le bien ne pouvait être retenu au titre de la catégorie 4 précitée. Aucun élément de l’instruction ne permet de retenir que la surface principale du bien en cause serait supérieure.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction de l’imposition litigieuse présentée par les sociétés Altixia Commerces et Altixia Cadence XII doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins de réduction de l’imposition litigieuse présentées par les sociétés Altixia Commerces et Altixia Cadence XII n’appellent aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions tendant à la mise à jour des bases imposables révisées pour les années 2022 et 2023 présentées par les requérantes doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux sociétés Altixia Commerces et Altixia Cadence XII la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Altixia Commerces et Altixia Cadence XII est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Altixia Commerces et Altixia Cadence XII et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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