Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2410316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2024, 15 juillet 2024, et 19 mars 2026, M. G… A… et Mme F… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentant légaux de leurs enfants mineurs, E… C… A…, D… B… A… et H… A…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 6 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), refusant de délivrer à Mme F… A…, E… C… A…, D… B… A… et H… A… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxes, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si l’aide juridictionnelle devait leur être refusée, de verser la somme de 1 440 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que la commission de recours s’est réunie conformément aux prescriptions des articles D. 312-3 et D.312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et celles de l’arrêté du 4 décembre 2009 ;
- elle méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a justifié d’une vie commune stable et continue avec sa compagne, ainsi que de l’identité de cette dernière et de ses enfants et du lien de filiation avec ces derniers.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A… et Mme A… ne sont pas fondés ;
- il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision de la commission de recours pouvant également être fondée sur le caractère non établi du lien matrimonial allégué avec Mme A….
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G… A…, ressortissant guinéen, s’est vu octroyer la qualité de réfugié, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 juin 2018. Sa compagne alléguée, Mme F… A…, et leurs trois enfants mineurs, E… C… A…, D… B… A… et H… A…, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Par quatre décisions du 6 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision expresse du 25 avril 2024, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 4 décembre 2023 contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». En outre, l’article L. 561-5 de ce code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Enfin, les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code, disposent que : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés d’une part, de ce que les documents d’état civil produits (notamment les actes de naissance), ainsi que les pièces transmises pour combler ou pallier leur absence, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien avec le bénéficiaire de la protection de l’OFPRA et d’autre part, des déclarations discordantes devant l’OFPRA du réunifiant sur la naissance de l’enfant H… A….
En premier lieu, il ressort des pièces que pour établir l’identité des jeunes E… C… A… et D… B… A… et leur lien de filiation avec M. A…, ont été produits deux passeports délivrés le 25 juillet 2019, une copie intégrale de l’acte de naissance n° 3698 du jeune E… C… A… dressé le 27 juillet 2011 à 8h35 sur déclaration du père, M. A…, et pour la jeune D… B…, une copie intégrale de l’acte de naissance n° 65 dressé le 29 janvier 2014 à 8h10. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que ces deux actes ne présentent pas la signature des parents en méconnaissance de l’article 185 du code civil guinée, il ne ressort pas de ces dispositions qu’une copie intégrale de l’acte naissance doive revêtir la signature des déclarants. Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique le ministre en défense, le requérant a produit, s’agissant de l’enfant H… A…, un acte de naissance, dressé le 16 octobre 2024 ainsi qu’un passeport. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… soit l’auteur de déclarations discordantes s’agissant de la naissance de ce dernier enfant, du fait qu’il ne l’aurait pas déclaré à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dès lors que l’enfant est né le 10 mai 2022, postérieurement à l’obtention du statut de réfugié par M. A…. Par suite les requérant sont fondés à soutenir que c’est à tort que la commission de recours a opposé à leur demande le motif tiré de ce que l’identité et le lien de filiation avec les requérants n’étaient pas établis.
Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre a fait valoir devant le tribunal un nouveau motif, tiré de ce qu’il n’est pas justifié de la stabilité et de la vie commune de M. et Mme A…, conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Si les requérants n’apportent pas de justification au fait que le certificat de mariage produit de l’année 2008 ne soit pas précédé d’un mariage civil application de l’article 202 du code civil guinéen, il ressort toutefois des pièces du dossier que leurs deux premiers enfants sont nés respectivement le 10 mai 2011 et le 15 janvier 2014, la naissance du deuxième enfant n’étant pas éloignée du départ de M. A… pour la France, en 2016. Par ailleurs, ce dernier justifie également du maintien du lien les unissant par de nombreux versements à l’intention de Mme A… à compter du mois de mars 2019, antérieurement à la demande de visa en cause et régulièrement jusqu’en 2023. Il justifie également avoir réservé un billet d’avion pour Bamako afin d’y retrouver Mme A… du 10 juillet 2021 au 17 septembre 2021. Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. et Mme A…, qui produisent également différentes photographies de famille, justifient de la continuité et de la stabilité de leur vie commune avant la date d’introduction de la demande d’asile de M. A…. Il n’y a donc pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme F… A…, et aux trois enfants mineurs, E… C… A…, D… B… A… et H… A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à Me Pronost, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 25 avril 2024 refusant la délivrance de visas de long séjour à Mme F… A…, et aux trois enfants E… C… A…, D… B… A… et H… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire de faire délivrer à Mme F… A…, et aux trois enfants E… C… A…, D… B… A… et H… A…, les visas sollicités dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pronost la somme de 1 200 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A…, à Mme F… A…, à Me Pronost et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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