Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 mai 2026, n° 2603939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, sous le numéro 2603939, Mme A… B…, représentée par Me Merll, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026, notifié le 27 avril 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes et l’arrêté du 2 avril 2026, notifié le 27 avril 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence dans le département de la Moselle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, sous le numéro 2603940, M. C… B…, représenté par Me Merll doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026, notifié le 27 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes et l’arrêté du 2 avril 2026, notifié le 27 avril 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence dans le département de la Moselle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les partites n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants turcs, ont fait l’objet, le 17 mars 2026, d’arrêtés du préfet du Bas-Rhin ordonnant leur transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de leurs demandes d’asile. Ils ont également fait l’objet, le 2 avril 2026, d’arrêtés du préfet du Bas-Rhin ordonnant leur assignation à résidence dans le département de la Moselle. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 2603939 et 2603940, M. et Mme B… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler ces arrêtés, notifiés le 27 avril 2026.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2603939 et n° 2603940, présentées pour M. et Mme B… sont relatives à l’éloignement des membres d’une même famille, et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, les arrêtés contestés comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et précisent notamment, contrairement à ce qui est soutenu, la situation personnelle et familiale des requérants. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. et Mme B… pour prendre les arrêtés en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme B… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et leurs conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à M. C… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. Dulmet
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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