Rejet 5 janvier 2026
Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 janv. 2026, n° 2506383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… E…, représenté par Me Ait-Hocine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-41-657 en date du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une période d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a jugé à tort qu’il y avait un risque qu’il ne se conforme pas à l’obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, ressortissant algérien né le 9 octobre 1981 à Ouaguenoun (Algérie), est entré selon ses déclarations en France le 14 janvier 2023 muni d’un visa C valable jusqu’au 7 février 2023 émis par les autorités espagnoles, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs depuis D… où ils étaient arrivés la veille. Par arrêté n° 2025-41-657 en date du 3 novembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une période d’un an. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
En second lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7bis et al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile résultant de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ». Par ces dispositions, le législateur a notamment eu l’intention, ainsi que cela ressort des travaux préparatoires, de consacrer le principe selon lequel un étranger qui doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral contesté du 3 novembre 2025 mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il cite notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet de Loir-et-Cher s’est fondé. Il mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de M. E…, se fonde sur son entrée déclarée en France en janvier 2023, sans avoir souscrit de déclaration d’entrée, ni avoir entrepris des démarches à fin de régularisation, relève qu’il ne remplit pas la condition de visa long séjour prévue par l’article 9 de l’accord franco-algérien, qu’il est entré récemment en France, déclare être marié et père de trois enfants présents en France, que ses parents vivent toujours en Algérie, qu’il ne se prévaut d’aucune insertion significative, qu’il a violé la législation sur le travail, qu’il ne justifie pas de la présence en France de sa sœur, que sa cellule familiale n’a pas vocation à résider de manière pérenne sur le territoire en l’absence de droit au séjour. Il indique également que la décision ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses est manifestement infondé et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / IL ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Ces stipulations ne sauraient s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée, et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
La seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne saurait justifier l’existence d’une vie privée et familiale au sens de ces stipulations.
Il importe également de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’État d’accueil.
Si M. E… soutient qu’il réside depuis son entrée en France le 13 janvier 2023 avec sa femme, Mme A… E…, ressortissante algérienne, et leurs trois enfants, C…, né le 14 octobre 2010, Ilyes, né le 7 décembre 2014 et Axel, né le 20 octobre 2021, tous trois nés à Tizi-Ouzou (Algérie) et de nationalité algérienne, et qui sont désormais scolarisés en France, et qu’il travaille depuis le 1er août 2024 en vertu d’un contrat conclu avec la SAS Lumifeu en qualité de poseur ouvrier, il ne produit cependant au soutien de ce moyen pas le moindre élément de nature à justifier de son éventuelle insertion, ni de sa vie privée, ni qu’il aurait désormais en France le centre de ses intérêts alors qu’il a résidé la majeure de partie en Algérie où il ne conteste pas que vivent encore ses parents. Ce moyen doit, dans ces conditions, être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-1, II, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, après requalification bienveillante du moyen précédent, aux termes de l’article 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regarde comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
M. E… soutient que l’obligation de quitter sans délai le territoire français serait illégale au motif que le préfet de Loir-et-Cher n’établit pas qu’il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ainsi que le prévoit l’article L. 612-3, 4° précité. Toutefois, si l’arrêté mentionne que M. E… a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie, ce que nie l’intéressé, il est également motivé et fondé sur les dispositions de l’article L. 612-3, 1° et 8°, dont la réalité des motifs n’est en revanche pas contestée. Aussi ce moyen doit-il être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante la présente instance, la somme de 1 500 euros demandée par M. E… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 5 janvier 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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