Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2403820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué méconnaît dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’illégalité dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Le Gars, conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 13 juillet 1998, déclare être entré sur le territoire français le 29 septembre 2018. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision du 28 décembre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 17 juillet 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 2 août 2019, le préfet de la Somme lui a refusé l’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 14 septembre 2023, M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet en date du 15 janvier 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 code de l’entrée et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 422-1 code de l’entrée et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne justifie pas de moyens d’existence suffisants ni ne fait état d’obstacles à la poursuite de ses études en Géorgie, est dépourvu de visa de long séjour et n’a pas suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. () / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ».
6. Il ressort de la demande d’un titre de séjour renseignée par M. B qu’elle n’a pas été sollicitée sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de dispositions expresses en ce sens, le préfet de la Somme n’était pas tenu d’examiner d’office si M. B pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle serait entachée d’illégalité en l’absence de son examen par le préfet dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En tout état de cause, l’intéressé ne justifie pas de la qualité de salarié ni ne fait état de circonstances, à la date de l’arrêté attaqué, susceptibles d’être regardées comme constituant, par elles-mêmes, des motifs exceptionnels d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code précité ou de régularisation. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Homehr et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Le Gars
La présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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