Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2025, n° 2503744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2024, M. A B, représenté par Me Rudloff, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d’enregistrer sa demande et de lui en délivrer le récépissé, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rudloff au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— l’agent ayant pris la décision était incompétent ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le dossier de demande était complet, l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoyant pas la production d’une autorisation de travail pour la délivrance dune carte de séjour temporaire mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-3 du même code ;
— la décision méconnaît son droit au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que la décision de refus d’enregistrement n’est pas susceptible de recours et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503743 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Rudloff, représentant M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire », délivrée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a souhaité demander la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par une décision non formalisée du 20 novembre 2024, renouvelée le 10 février 2025, un agent de la préfecture des Hautes-Alpes a refusé d’enregistrer sa demande, au motif que le dossier n’était pas complet en l’absence d’une autorisation de travail. M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ». En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’annexe 10 du même code prévoit que le dossier de demande d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » doit comporter l’autorisation de travail correspondant au poste occupé.
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Il résulte de l’instruction que M. B ne justifie pas qu’il suit une formation professionnelle dès lors que son contrat de travail en qualité d’apprenti en baccalauréat professionnel a pris fin au mois d’août 2024 et qu’il est engagé depuis le mois de septembre suivant dans un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier aide charpentier. Il s’ensuit que M. B doit être regardé, non comme demandant le renouvellement de son titre de séjour au titre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais comme demandant un nouveau titre de séjour sur un fondement différent, en l’occurrence la carte de séjour temporaire mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1. Dès lors que son dossier de demande ne comporte pas l’autorisation de travail exigée par l’annexe 10, ce qui rend impossible l’instruction de sa demande, la décision en litige n’est pas susceptible de recours et, par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables. Il s’ensuit qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
6. Il résulte de ce qui précède que si, dans les circonstances de l’espèce, M. B peut être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la demande présentée par Me Rudloff au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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