Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 3 mars 2026, n° 2403091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403091 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024 sous le n° 2403091, Mme C… B… et Mme C… A… doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge :
- de la cotisation de taxe d’habitation mise à leur charge au titre de l’année 2023 pour un montant de 2 231 euros à raison du bien situé 17 rue Mirabeau à Vincennes (94300) dans le département du Val-de-Marne ;
- de la majoration de 40% correspondant à la somme de 610 euros ;
2°) d’enjoindre à l’administration de leur rembourser le montant de taxe d’habitation litigieuse ainsi que la majoration de 40%.
Mmes B… et A… soutiennent que :
- elles ont résidé dans leur logement principal de 62 m² situé dans le 20e arrondissement de Paris jusqu’à la signature définitive de vente en juillet 2023 de ce bien ; en parallèle, elles ont acquis, pour en faire leur logement principal, un appartement de 40 m² à Vincennes en mars 2022 ; cet appartement vincennois était vide depuis leur acquisition en mars 2022 jusqu’à leur déménagement effectif en juillet 2023 ; elles sont donc en désaccord avec la qualification de résidence secondaire de leur bien vincennois objet de la taxe litigieuse ;
- elles ont aussi été contraintes de supporter des charges financières supplémentaires, notamment le paiement de deux taxes foncières d’un total de 2 801 euros ainsi que des intérêts relatifs à leur prêt relais ; le paiement de la taxe d’habitation pour l’année 2023 vient s’ajouter à ces dépenses imprévues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- en application des dispositions de l’article 1415 du code général des impôts, la taxe d’habitation est établie d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ; la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables en application de l’article 1408 du même code ;
- au cas d’espèce, l’adresse déclarée comme adresse principale au 1er janvier 2023 sur la déclaration de revenus 2022 de Mmes B… et A… étant le 78 rue Buzenval à Paris, le logement dont elles disposaient à Vincennes ce même 1er janvier 2023 a été considéré comme résidence secondaire ; par conséquent, la taxe d’habitation secondaire pour le logement vincennois des requérantes d’un montant de 2 231 euros reste due.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 août 2024, Mmes B… et A… concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que le logement vincennois n’était pas habité, ainsi qu’en témoigne notamment la faible consommation électrique et l’assurance habitation de type PNO (pour « propriétaire non-occupant »).
Par un second mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne reprend les conclusions de son précédent mémoire en faisant valoir, de plus, que la taxe d’habitation 2023 de 2 231 euros n’a pas été majorée.
Vu :
- la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 17 février 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont, rapporteur.
Ni Mmes B… et A…, requérantes, ni le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C… A… a été assujettie à la taxe d’habitation secondaire au titre de l’année 2023 pour un montant de 2 231 euros à raison du bien dont elle et Mme C… B… sont propriétaires au 17 rue Mirabeau à Vincennes (94300) dans le département du Val-de-Marne. Par la requête susvisée, Mmes A… et B… demandent la décharge totale de cette cotisation de taxe d’habitation ainsi que de la majoration de 40% d’un montant de 610 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse :
En ce qui concerne la cotisation de taxe d’habitation de 2 231 euros :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (…) » ; aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. » ; enfin, aux termes de l’article 1415 de ce code, dans sa version alors applicable : « (…) la taxe d’habitation [est] établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. Il résulte de ces dispositions que c’est à la date du 1er janvier qu’il convient de se placer chaque année pour, d’une part, savoir si la taxe d’habitation est due et pour, d’autre part, apprécier si les conditions requises pour bénéficier d’une exonération ou d’un dégrèvement d’office seraient ou non remplies le cas échéant. De plus, la taxe d’habitation est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal ; il suffit pour cela que les locaux d’habitation soient pourvus d’un ameublement suffisant pour en permettre l’occupation effective. Peu importe d’ailleurs que l’ameublement soit sommaire ou que certaines des pièces de l’habitation soient dégarnies de meubles. Enfin, les locaux meublés affectés à l’habitation ou leurs dépendances n’échappent à la taxe d’habitation que lorsque l’état dans lequel ils se trouvent ou les désordres qui les affectent sont de nature à en interdire totalement l’occupation ou l’utilisation.
4. En premier lieu, les requérantes soutiennent qu’elles sont en désaccord avec la qualification de résidence secondaire de leur bien vincennois objet de la taxe litigieuse ; elles font en effet valoir qu’elles ont résidé dans leur logement principal de 62 m² situé dans le 20e arrondissement de Paris jusqu’à la signature définitive de vente en juillet 2023 de ce bien ; en parallèle, elles ont acquis, pour en faire leur logement principal, un appartement de 40 m² à Vincennes en mars 2022 ; cet appartement vincennois était vide depuis leur acquisition en mars 2022 jusqu’à leur déménagement effectif en juillet 2023.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la déclaration de revenus 2022 souscrite par Mmes A… et B… que l’adresse déclarée comme adresse principale au 1er janvier 2023 était bien le 78 rue Buzenval à Paris. Par suite, le logement dont elles sont propriétaires à Vincennes doit être considéré au 1er janvier 2023 comme leur résidence secondaire et donc imposable à la taxe d’habitation secondaire au titre de 2023.
6. En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que leur logement de Vincennes était vide de tout ameublement et n’était donc pas habité, comme le démontrent la faible consommation électrique ainsi que la souscription d’une assurance habitation de type PNO (pour « propriétaire non-occupant »). Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer l’impossibilité d’occupation effective par les requérantes de leur logement vincennois faute pour elles d’établir que son état ou les éventuels désordres qui l’affectent sont de nature à en interdire totalement l’utilisation.
7. En troisième lieu, Mmes A… et B… soutiennent qu’elles ont aussi été contraintes de supporter des charges financières supplémentaires, notamment le paiement de deux taxes foncières d’un total de 2 801 euros ainsi que des intérêts relatifs à leur prêt relais et que le paiement de la taxe d’habitation litigieuse pour l’année 2023 vient s’ajouter à ces dépenses imprévues. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’imposition en litige laquelle a été établie conformément aux dispositions du code général des impôts.
En ce qui concerne la majoration alléguée de 40% :
8. Mmes A… et B… demandent également la décharge de la majoration de 40% d’un montant de 610 euros. Toutefois, d’une part, elles ne démontrent pas que la taxe d’habitation litigieuse, d’un montant en droits de 2 231 euros, aurait fait l’objet d’une majoration de 40%, laquelle serait alors d’un montant de 892 euros (2 231 x 40%) et non de 610 euros ; d’autre part, l’administration fiscale fait valoir que la taxe d’habitation 2023 de 2 231 euros a été soldée sans être majorée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette majoration dont l’existence n’est pas établie seront rejetées comme irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge contenues dans la requête de Mmes A… et B… doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées leurs conclusions à fin d’injonction de remboursement de la taxation litigieuse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes B… et A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Mme C… B… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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