Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 nov. 2025, n° 2509285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6, 13 et 17 novembre 2025, M. A… C…, actuellement incarcéré au centre de détention d’Oermingen, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non admission au système d’information Schengen ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le refus d’un délai de départ volontaire :
cette décision est illégale en conséquence de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
les observations de Me Rommelaere, avocate de M. C…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
et les observations de M. C…, assisté de Mme D…, interprète en langue russe, qui décrit sa situation.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant russe né en 1992, déclare être entré en France le 1er octobre 2020 muni d’une carte de séjour délivrée par les autorités belges, valide du 22 mars 2017 au 22 mars 2022. Par un courrier reçu le 19 janvier 2023, il a sollicité de la préfète du Bas-Rhin un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 25 mars 2024, le tribunal a confirmé la légalité du refus de titre de séjour, annulé l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de l’intéressé. M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur la compétence de l’auteur des décisions contestées :
Par un arrêté du 22 octobre 2025, régulièrement publié le 24 octobre 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, le préfet du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme B… E…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E…, signataire de l’arrêté du 5 novembre 2025, ne disposait pas d’une délégation de signature régulière doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. M. C… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, qui décrit longuement le parcours et la situation de M. C… avant d’examiner ses différentes demandes, que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’édicter la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
M. C… se prévaut de la durée de sa présence en France et de son mariage conclu le 10 septembre 2022 avec une compatriote, Mme F…, titulaire d’une carte de résident qui lui a été délivrée en sa qualité de réfugiée, et de la naissance de leur enfant, le 31 janvier 2022. Cependant, M. C… n’est présent en France que depuis cinq ans à la date de la décision attaquée et au cours de ce séjour relativement bref, il a été interpelé le 4 novembre 2022 pour des faits d’atteinte corporelle par une personne en état d’ivresse, a été reconnu coupable, par un jugement du 9 octobre 2024 du tribunal correctionnel de Strasbourg de vol aggravé par trois circonstances, d’extorsion par violence, menace ou contrainte ainsi que de tentative d’extorsion et condamné pour ces faits à une peine de deux ans d’emprisonnement au titre de laquelle il est actuellement incarcéré. Dans ces conditions, la bonne conduite de M. C… en détention ne peut suffire à démontrer son intégration dans la société française. Par ailleurs, si M. C… soutient être en couple depuis l’année 2021 avec une compatriote, qu’il a épousée le 10 décembre 2022, il n’en justifie pas par la production de documents, notamment contrats de bail et factures d’électricité, qui sont tous au seul nom de Mme F… et par des attestations de proches établies pour les besoins de la cause. Au surplus, les rencontres au parloir ne peuvent suffire à démontrer, dans les circonstances de l’espèce, que la communauté de vie, à la supposer même avérée, n’aurait pas été interrompue par l’incarcération du requérant. Enfin, si M. C… se prévaut de la présence en France de ses parents et de ses trois frères, ils font tous l’objet de mesures d’éloignement. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les stipulations et dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, le motif tiré de ce que M. C… ne remplissait pas les conditions posées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suffisait à lui seul pour refuser le titre de séjour sollicité et le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il résulte des motifs exposés précédemment que M. C… ne peut se prévaloir d’aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels dont il résulterait qu’en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel au titre de la vie privée et familiale, le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision de refus de séjour attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant du requérant de ses parents. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit par conséquent être écarté comme inopérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision refusant de l’admettre au séjour.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués.
En dernier lieu, M. C…, qui n’établit pas l’existence d’une réelle communauté de vie avec la mère de son fils, ne démontre pas non plus sa participation à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, ou même l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec lui, en se bornant à produire une ancienne attestation, en date du 1er avril 2022, d’un médecin de protection maternelle et infantile selon laquelle il accompagnait son enfant aux consultations. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement attaquée méconnaît les stipulations citées au point 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut être accueilli.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délia de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 dudit code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par M. C…, qui est actuellement incarcéré, qu’il ne peut justifier d’une résidence stable et permanente. Il s’ensuit que le préfet du Bas-Rhin pouvait dès lors légalement lui refuser un délai de départ volontaire, sur le fondement des dispositions du 8°) de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de garanties de représentation. Le préfet du Bas-Rhin aurait pris la même décision s’il ne s’était placé que sur ce fondement. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une menace à l’ordre public, le moyen tiré de ce que la décision critiquée est privée de base légale ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 13 que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, le requérant, d’origine tchétchène, soutient qu’il encourt des risques en cas de retour en Russie en raison de son refus de déférer à la convocation des autorités russes pour effectuer son service militaire, dans le contexte du conflit ukrainien. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis ou probant de nature à établir la réalité de cette convocation ou des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent pas être accueillis.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article l. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans comporte, d’une manière qui n’est pas stéréotypée et qui atteste de la prise en compte de 1’ensemble des critères prévus par la loi au vu de la situation de M. C…, 1’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin ne se serait pas livré à un examen préalable de la situation particulière de M. C… avant de prononcer l’interdiction de retour contestée.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 6.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que M. C… n’est pas fondé à invoquer les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant à l’appui de sa contestation de l’interdiction de retour dont il est l’objet.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 du préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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