Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2212285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2022 et 30 octobre 2025, Mme J…, représentée par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident « parent d’enfant français » d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme G… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante ivoirienne née le 15 décembre 1982, est entrée en France le 25 février 2014 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Elle a, depuis lors, bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés. A l’occasion de la demande de renouvellement de son dernier titre de séjour, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Par une décision du 10 mai 2022, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. H… C…, adjoint à la cheffe du bureau du séjour au sein de la direction des migrations et de l’intégration, à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme I…, directrice des migrations et de l’intégration, ou, en l’absence de cette dernière, à son adjoint, M. F…, à l’effet de signer, notamment, au titre du bureau du séjour, « les décisions portant refus de titre de séjour ». L’article 3 de ce même arrêté attribue notamment à M. H… C…, adjoint à la cheffe du bureau du séjour, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme I… et de M. F…, la délégation de signature dans les limites des attributions de son bureau. Dès lors et en l’absence de contestation de l’absence ou de l’empêchement simultanés de Mme I… et de M. F…, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date la décision attaquée : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / (…) ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
Mme D… ne peut utilement se prévaloir que de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3, dès lors que par la décision litigieuse, le préfet a entendu lui opposer, non pas les dispositions de cet article, mais celles de l’article L. 423-8. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme D… est mère de deux enfants français, A… K… B… né le 2 août 2011 à Abidjan et Jayce-Phaël Feuvrais né le 30 novembre 2018 à Nantes. Il est constant que Mme D… assure, au quotidien, l’entretien et l’éducation de ses deux fils. La filiation paternelle des deux enfants a été établie par une reconnaissance de paternité. Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes en date du 28 septembre 2020 que M. B… se désintéresse de son fils A… depuis février 2018 et ne participe pas à son entretien. Cette décision n’a ni constaté l’impécuniosité du père, ni fixé de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à sa charge en l’absence de demande de la mère en ce sens. D’autre part, s’agissant de l’enfant Jayce-Phaël, il n’est pas davantage justifié que son père contribue à son entretien et éducation. Il n’est, en outre, produit aucune décision de justice relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Dans ces conditions, la contribution effective des pères à l’entretien et à l’éducation de leur enfant depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans n’est pas établie. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant de délivrer une carte de résident à Mme D… au motif qu’elle n’établissait pas que les pères de ses enfants français contribuaient à leur entretien et éducation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il est constant que le préfet de la Loire-Atlantique, en réponse aux demandes de titre de séjour présentées par Mme D… lui a renouvelé celui dont elle bénéficiait au titre de la « vie privée et familiale » pour une durée de deux ans, préservant ainsi son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, dès lors que la requérante n’invoque aucune circonstance particulière liée à la détention d’une carte pluriannuelle plutôt qu’une carte de résident, les seuls refus opposés à ses demandes en tant qu’elles portaient sur la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfants français ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à contester la décision qu’elle attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à Me Poulard.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Claire G…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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