Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mars 2026, n° 2603319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. B… A…, représentée par Me Baisecourt, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de décider, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour et que son contrat de travail a été suspendu le 11 février 2026 ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que malgré un dépôt dans les délais et plusieurs relances, les services de la préfecture n’ont fourni aucun récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou d’attestation de prolongation d’instruction ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, a sollicité, le 24 novembre 2025, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 11 février 2026, sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) ». L’article L. 411-1 de ce code dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / (…) / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / (…). ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 dudit code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Les demandes de carte de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » délivrées aux parents d’enfant français prévue par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en vertu des dispositions du 2°) de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 susvisé, au nombre des titres de séjour pour lesquels les demandes s’effectuent au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2.
5. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A… a déposé une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », le 24 novembre 2025, soit le soixante-dix-neuvième jour précédant l’expiration de sa carte de séjour temporaire, le 11 février 2026 et, partant, dans le délai prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles la demande de renouvellement doit être présentée entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de la carte. L’instruction de sa demande s’étant poursuivie au-delà du 11 février 2026, date de la fin de validité de carte de séjour temporaire, le requérant pouvait, dès lors, prétendre à la délivrance, de plein droit, de l’attestation prévue à l’article R. 431-15-1 du même code. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale n’a pas entendu lui opposer la tardiveté de sa demande de renouvellement. De surcroit, le requérant, qui produit trois courriels envoyés par son conseil aux services de la préfecture le 21 janvier 2026, le 10 février 2026 et le 12 février suivant, justifie de démarches préalables qui apparaissent, dans les circonstances particulières de l’espèce, suffisantes. Ainsi, alors que la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont remplies.
7. Il résulte de ce qui précède, alors que la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A…, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a en revanche pas lieu de faire usage de la faculté ouverte au juge des référés par les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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