Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 mai 2026, n° 2603579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, une somme de 1 800 euros, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Haudier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Haudier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’était ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né en 1993, est entré en France en novembre 2019. Sa dernière demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 décembre 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 juillet 2022. Le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 14 novembre 2022 auquel il n’a pas déféré. Par un nouvel arrêté du 25 février 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a par ailleurs assigné à résidence pour une durée de de quarante-cinq jours. Le recours présenté par M. A… contre ces deux arrêtés a été rejeté par un jugement du tribunal de céans du 8 avril 2026. Par un nouvel arrêté du 13 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin a renouvelé l’assignation à résidence prise à l’encontre de M. A… pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C…, signataire de l’arrêté en litige, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. A… se borne à soutenir qu’il réside en France depuis plus de six ans et à affirmer qu’il y a reconstruit sa vie, sans apporter d’éléments à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que la décision d’assignation à résidence qu’il conteste porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort, en outre, pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Badoc et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
G. Haudier
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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