Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2501381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. D A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy
— et les observations de Me Djermoune, substituant Me Ben Hadj Younes, représentant M. A, et de M. C, représentant le préfet de de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1996, déclare être entré en France en février 2023. A la suite d’un contrôle d’identité, le 13 mars 2025, l’intéressé a été interpellé par les services de la gendarmerie de Nuits-Saint-Georges et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté du 14 mars 2025.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. La présente requête, qui a été introduite en application de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne présente pas en l’espèce les caractéristiques de l’urgence prévue à l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dès lors, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, la décision d’éloignement comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. A, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes même de l’arrêté du 14 mars 2025, que le préfet de la Côte-d’Or, en vérifiant le droit au séjour de M. A, aurait commis une erreur d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
7. La décision d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. La décision d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
9. En vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger et sauf si des circonstances humanitaires y font manifestement obstacle, l’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points 1 et 6 que le préfet de la Côte-d’Or, en décidant de prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, aurait commis une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A qui, en méconnaissance de la deuxième phrase de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a déposé aucune demande d’aide juridictionnelle avant l’introduction du présent recours ou lors du dépôt de celui-ci, ne peut en tout état de cause pas demander au tribunal de mettre à la charge de l’État une quelconque somme à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Ben Hadj Younes.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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