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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 févr. 2023, n° 2206181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 octobre 2022 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2206181, présentée par la communauté de communes Entre Juine et Renarde, prescrit une expertise, confiée à M. E… C…, chargé de procéder aux constatations relatives au danger constitué par un talus situé au-dessus de la crèche, qui présente des risques d’effondrements.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, la communauté de communes entre Juine et Renarde, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés que les opérations d’expertises soient étendues à la société Essonne TP, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société Essonne TP et la société Alliance Contrôle Bâtiment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la société Quatro Architecture, représentée par Me Bazelaire de Lesseux, s’associe à cette demande d’extension et demande de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Isabelle Dely, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande tendant à l’extension des missions de l’expert :
1. L’article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…).
2. La demande de la communauté de communes entre Juine et Renarde, tendant à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la société Essonne TP, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en sa qualité d’assureur de la société Essonne TP, et la société Alliance Contrôle Bâtiment entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du juge, statuant en référé, en date du 13 octobre 2022 sont étendues à la société Essonne TP, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société ESSONNE TP et la société Alliance Contrôle Bâtiment.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté des communes entre Juine et Renarde, à la société Quatro Architecture, à la société Destas et Creib, à la société EGSOL Ile de France, à la commune de Saint Yon, à la société Euro Cerce, à la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à M. D… F…, à la société MMA IARD SA, à la société MMA IARD assurances mutuelles, à la société Essonne TP, à la société Alliance contrôle bâtiment et à M. E… C…, expert.
Fait à Versailles, le 17 février 2023
La première vice-présidente, juge des référés,
signé
Isabelle A…
La République mandate et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l’exécution à la présente décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 2206181
___________
COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE
___________
Mme Isabelle Dely
Juge des référés
___________
Ordonnance du 19 octobre 2022
___________
aj
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La première vice-présidente,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 24 août 2022, la communauté de communes Entre Juine et Renarde, représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert qui sera chargé d’examiner la crèche située rue des Cosnardières, sur le territoire de la commune de Saint-Yon (91650), et de définir les mesures à prescrire.
Elle soutient que :
- elle est propriétaire de la crèche située rue des Cosnardières, sur le territoire de la commune de Saint-Yon, dont les travaux de construction, réalisés dans le cadre d’un marché public, ont été réceptionné en vue d’une ouverture en septembre 2022 ;
- le maire de la commune de Saint-Yon, où est implantée la crèche, l’a alertée sur le potentiel danger constitué par un talus situé au-dessus de la crèche, qui présente des risques d’effondrement, danger confirmé par un diagnostic géotechnique réalisé le 3 août 2022 ;
- la mesure d’expertise est utile dès lors qu’il apparaît indispensable de faire procéder à la réalisation d’un état descriptif et qualitatif des lieux et du risque d’effondrement, ainsi qu’à l’identification des responsabilités encourues avant l’ouverture au public de la crèche.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, la commune de Saint-Yon, représentée par son maire en exercice, qui soutient ne pas être partie au litige dès lors qu’elle n’est ni maitre d’ouvrage ni maitre d’œuvre de la crèche en question, conclut à la nécessité d’une expertise.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre et le 15 septembre 2022, la société Quatro architecture, représentée par Me Bardon, formule ses protestations et réserves d’usage, demande à ce que soient mises en cause la société Euro Cere, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, M. D… F…, la société MMA IARD, et la société MMA IARD Assurances mutuelles, et demande à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A…, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à la mesure d’expertise :
1.
L’article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2.
La mesure d’expertise demandée par la communauté de communes Entre Juine et Renarde, qui présente un caractère utile, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1e de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
3. Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. La demande de la société Quatro architecture tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la communauté de communes Entre Juine et Renarde sont prématurées, et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… C… est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance du projet de construction de la crèche située rue des Cosnardières, sur le territoire de la commune de Saint-Yon (91650), et se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ;
2°) se rendre sur les lieux, visiter tous équipements, et dresser un constat de l’état du terrain situé à cette adresse ;
3°) se prononcer sur les risques d’effondrement du talus situé à proximité immédiate des lieux, et déterminer la gravité de ceux-ci ;
4°) au cas où les risques identifiés nécessiteraient des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de ces risques, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; préciser, le cas échéant, si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence.
5°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
En présence :
de la communauté de communes Entre Juine et Renarde,
de la société Quatro architecture ;
des sociétés Destas et Creib ;
de la société Egsol Ile-de- France ;
de la société Euro Cere ;
de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ;
de M. D… F… ;
de la société MMA IARD ;
de la société MMA IARD Assurances mutuelles.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert notifiera son rapport en deux exemplaires dont une version électronique au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Entre Juine et Renarde, à la société Quatro architecture, aux sociétés Destas et Creib, à la société Egsol Ile-de-France, à la société Euro Cere, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à M. D… F…, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD assurances mutuelles, et à M. E… C… expert.
Fait à Versailles, le 19 octobre 2022
La première vice-présidente,
signé
Isabelle A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ORDONNANCE DU
16 février 2024
Dossier n° : 2206181-2
(à rappeler dans toutes correspondances)
COMMUNAUTE DE COMMUNE ENTRE JUINE ET RENARDE c/ STE QUATRO ARCHITECTURE
REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
La première vice-présidente
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 19 octobre 2022, par laquelle le tribunal administratif de Versailles, a, sur la requête n° 2206181-2, présentée par la Communauté de commune entre Juine et Renarde, ordonné une expertise et désigné M. C… E…, en qualité d’expert.
Par une lettre enregistrée au greffe le 12 février 2024, M. C… E… sollicite une allocation provisionnelle de 7 692,24 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et, notamment, son article R. 621-12.
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme Isabelle Dely, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, elle peut être mise à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. ».
Il y a lieu de verser à l’expert une allocation provisionnelle à la charge de la partie demanderesse.
O R D O N N E
Article 1er : Il est accordé à M. C… E… une allocation provisionnelle de 7 692,24 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée par la Communauté de commune entre Juine et Renarde.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Communauté de commune entre Juine et Renarde et à M. C… E….
Fait à Versailles, le 16 février 2024.
La première vice-présidente,
Signé
A…
RM
ORDONNANCE DU
23 mars 2026
Dossier n° : 2206181-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
COMMUNAUTE DE COMMUNE ENTRE JUINE ET RENARDE c/ STE QUATRO ARCHITECTUREREPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le 1er vice-président,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de référé en date du 19 octobre 2022, la première vice-présidente a ordonné une expertise et désigné M. C… E… en qualité d’expert sur la requête n° 2206181-16 présentée par la communauté de commune entre Juine et Renarde.
Par une ordonnance du 16 février 2024, une allocation provisionnelle de 7 692,24 euros à valoir sur le montant des frais d’expertise a été accordée à M. C… E….
Le rapport d’expertise établi par M. C… E… a été déposé au greffe du tribunal le 23 février 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. B…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, les experts ont droit à des honoraires ainsi qu’au remboursement de leurs frais, qui doivent être liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard, s’agissant des honoraires, aux difficultés des opérations d’expertise, à l’importance, à l’utilité et à la nature du travail fourni par l’expert ainsi qu’aux diligences mises en œuvre par celui-ci pour respecter le délai qui lui était imparti et, s’agissant des frais et débours, au vu des justificatifs produits, il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
- Honoraires :
29 997,50 euros
- Autres frais :
2 940,79 euros
____________
Total HT : 32 938,29 euros
TVA 20% : 6 587,66 euros
_____________
Total TTC : 39 525,95 euros
Allocation provisionnelle : -7 692,24 euros
_____________
Total restant dû : 31 833,71 euros
2. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, les frais et honoraires d’expertise sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise à moins que, pour des raisons d’équité, ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties par décision du président de la juridiction. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de communauté de commune entre Juine et Renarde.
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C… E… par l’ordonnance visée ci-dessus sont liquidés à la somme de 31 833,71 euros toutes taxes comprises, somme qui comprend le montant de l’allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 16 février 2024.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de la communauté de commune entre Juine et Renarde.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à communauté de commune entre Juine et Renarde, et à M. C… E…, expert.
Fait à Versailles, le 23 mars 2026.
Le 1er vice-président,
Signé
R. B…
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
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