Non-lieu à statuer 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2025, n° 2413858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Chayé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de débloquer la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France afin de lui permettre de redéposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui remettre un document le maintenant en situation régulière, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que, de nationalité algérien, il est entré en France muni d’un visa d’étudiant, qu’il a eu des certificats de résidence algériens en cette qualité dont le dernier était valable jusqu’au 15 septembre 2023, qu’il en a demandé le renouvellement le 1er septembre 2023, qu’il a eu des attestations de prolongation d’instruction valables jusqu’au 6 janvier 2024, que la dernière attestation n’a pas été renouvelée, qu’au mois de juin 2024, il lui a été demandé un complément de dossier auquel il a répondu, et que sa demande a été clôturée et qu’il lui a été demandé de déposé un nouveau dossier sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela est impossible car son titre de séjour est échu depuis plus de neuf mois, qu’il a alerté la préfecture du Val-de-Marne de cette impossibilité mais qu’il n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé ayant été convoqué le
27 novembre 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de recevoir un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 13 décembre 2024, M. B, représenté par Me Chayé, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien née le 1er septembre 2020 à Oran, entré en France avec un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a bénéficié de certificats de résidence algériens en cette qualité délivrés par la préfète du
Val-de-Marne dont le dernier était valable jusqu’au 15 septembre 2023. La préfète du Val-de-Marne lui a délivré le 7 septembre 2023 une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois, puis une seconde valable un mois, jusqu’au 6 janvier 2024. Cette attestation n’a pas été renouvelée malgré plusieurs demandes en ce sens. Le 3 juin 2024, M. B a répondu à une demande de complément de dossiers. Sa demande a été ensuite clôturée par la préfecture du Val-de-Marne pour dossier incomplet. Il lui a été demandé ensuite de présenter une nouvelle demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible puisque son ancien titre de séjour est échu depuis plus de neuf mois. Des demandes ultérieures auprès de la préfecture du Val-de-Marne sont restées sans réponse. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du
Val-de-Marne de débloquer son compte sur cette plateforme afin de lui permettre de redéposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et recevoir un récépissé. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B pour le 27 novembre 2024 en vue du dépôt de sa demande de certificat de résidence et de se recevoir un récépissé de demande de carte de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B le 27 novembre 2024 à 10 heures en vue du dépôt de sa demande de carte de séjour et recevoir un récépissé de demande de titre de séjour. L’intéressé ne soutenant pas, plus d’un mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’un document provisoire de séjour ne lui a pas été remis à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Chayé, conseil de
M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de le requête présentées de
M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Chayé, conseil de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Chayé et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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