Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2506682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Le Strat, son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’avocat renonçant à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de la demande d’admission exceptionnelle au séjour réceptionnée par ses services le 18 novembre 2024 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 juillet 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes
- et les observations de Me Duval substituant Me Le Strat, représentant Mme C…,
- et les explications de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante turque née en novembre 2000, est entrée en France le 6 octobre 2023. Elle a fait une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 juin 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 novembre 2024. Par un arrêté du 23 janvier 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. La requérante s’est vu refuser le statut de réfugiée dans les conditions rappelées au point 1. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu légalement décider de prononcer, à son encontre, une mesure d’éloignement dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, entrée en France le 6 octobre 2023, est mariée depuis 12 avril 2025 avec M. B…, un compatriote en situation régulière sur le territoire français depuis son enfance, qu’elle connaissait déjà en Turquie, où il était venu passer des vacances et où le couple s’est marié religieusement en toute discrétion. Elle est tombée enceinte de ses œuvres bien avant le mariage puisque leur fille est née sur le territoire national le 3 mai 2024. M. B… ayant vécu quasiment toute sa vie en France, où se trouve également toute sa famille et où il peut subvenir aux besoins de son épouse et de leur fille, il n’a pas vocation à aller vivre en Turquie et il n’est d’ailleurs pas établi qu’il serait facilement en capacité de subvenir à leurs besoins. De même, le retour éventuel de la requérante dans son pays d’origine pour diligenter des démarches de regroupement familial ne demeure pas sans risques compte tenu des pressions que pourraient exercer sur elle sa famille, qui selon ses déclarations, s’est opposée à leur mariage. Enfin, l’exécution de la mesure d’éloignement conduira soit à séparer l’enfant de son père s’il part avec sa mère, soit à être séparé de sa mère dans le cas inverse alors qu’il est âgé de moins de deux ans. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, Mme C…, alors même qu’elle ne serait pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, est fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet d’Ille-et-Vilaine porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait en outre les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. En raison de l’illégalité affectant cette mesure d’éloignement, la décision fixant le pays à destination duquel elle devra être éloignée et l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an sont dépourvues de base légale. En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme C… est fondée à obtenir l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine qui l’oblige à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif de l’annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu, sous réserve d’aucun changement dans la situation de droit ou de fait de Mme C…, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Strat, avocat de Mme C…, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Strat renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine qui oblige Mme C… à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Strat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Le Strat et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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