Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2502983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 13 décembre 2024 en tant qu’elle refuse de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le maire de la commune de Lyon n’a pas été saisi pour avis sur son intégration républicaine ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 et les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais uniquement des pièces, enregistrées le 10 juillet 2025.
Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Gros, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant béninois né le 8 janvier 1987, a sollicité, le 20 novembre 2024, la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Par une décision du 13 décembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à cette demande et a procédé, en lieu et place, au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » dont il était titulaire. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance de la carte de résident sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 11 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l’autre partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Pour refuser de délivrer à M. B… la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » sollicitée, la préfète du Rhône a considéré qu’il ne justifiait pas, sur la période de référence, de ressources stables, régulières et suffisantes.
Il ressort des pièces du dossier que sur la période de trois ans précédant le dépôt, le 20 novembre 2024, de sa demande de carte de résident, M. B… a été employé, en contrat à durée indéterminée, comme commis de cuisine par la société Hippoval – Restaurant Hippopotamus du 1er juin 2019 au 21 octobre 2021, puis comme plongeur par la société H.R.C. Lyon Carnot du 23 décembre 2021 au 29 mars 2024, et, enfin, comme commis de cuisine par la société L M A… à compter du 28 août 2024, emploi qu’il occupait toujours à la date de la décision attaquée. Ses revenus sur cette période se sont élevés, en moyenne, à 1 390 euros par mois, soit un montant supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme justifiant de ressources stables, régulières et suffisantes au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en refusant de lui délivrer la carte de résident « longue durée-UE » sollicitée, la préfète du Rhône a méconnu ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 13 décembre 2024 en tant qu’elle refuse de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée ci-dessus implique qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 13 décembre 2024 est annulée en tant qu’elle refuse de délivrer une carte de résident à M. B….
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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