Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2509204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 octobre 2025, le 27 février 2026, et, pour deux d’entre eux, le 2 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Hild, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
la décision d’expulsion est insuffisamment motivée faute de contenir des éléments concernant sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Haut-Rhin a été enregistré le 12 mars 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
et les observations de M. C…, représentant le préfet du Haut-Rhin.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bosnien né le 18 novembre 1996, est entré en France en 2006 avec sa mère, qui a obtenu le statut de réfugiée. Il s’est lui-même vu reconnaître le statut de réfugié à sa majorité. Ce statut lui a toutefois été retiré par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 janvier 2023. Par l’arrêté attaqué du 27 octobre 2025, qui fait suite à un avis favorable de la commission d’expulsion rendu le 26 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin a prononcé l’expulsion de M. B… du territoire français et fixé le pays de destination de son éloignement, à savoir la Bosnie-Herzégovine.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté litigieux est signé par le préfet du Haut-Rhin, régulièrement nommé par décret du 12 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens propres à la décision prononçant l’expulsion :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, s’agissant notamment de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… réside en France depuis l’âge de neuf ans. Il a été écroué à plusieurs reprises et est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Mulhouse Lutterbach depuis le 13 février 2024, sa fin de peine étant prévue le 24 juillet 2026. Il se prévaut de la présence en France de sa mère et de son frère, les pièces du dossier ne permettant d’établir le maintien des liens qu’avec la première, qui lui rend régulièrement visite en détention. M. B… se prévaut également de son concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant, de nationalité française, né le 28 août 2023.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné, depuis sa majorité en 2014, à neuf peines d’emprisonnement, notamment pour de multiples faits de vols aggravés. En dernier lieu, il a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement pour avoir proféré, le 8 septembre 2023, des menaces de mort à l’encontre de personnels d’une agence bancaire, et à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis probatoire pour des faits de violences sans incapacité commises, entre le 17 avril et le 22 novembre 2023, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il ressort des pièces du dossier que la victime de cette dernière infraction est la concubine actuelle du requérant, mère de leur enfant, et que les faits ont été commis alors qu’elle était enceinte puis venait d’accoucher. En outre, le requérant a déposé le 17 novembre 2023 une demande de titre de séjour dans laquelle il se déclare célibataire et sans enfant.
Au regard de ces éléments et alors même que sa concubine et leur enfant viennent régulièrement lui rendre visite en détention, qu’il a demandé à bénéficier d’un mariage en détention, qui lui a été refusé, et qu’il affirme qu’il s’éloignera de la délinquance à sa sortie de détention, M. B… n’est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet du Haut-Rhin a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but de protection de l’ordre public poursuivi par la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’enfant de M. B… est né le 28 août 2023 et que M. B… a été incarcéré à compter du 13 février 2024. Pour toute preuve des liens qu’il aurait établis avec son enfant avant son incarcération, le requérant produit sept tickets de caisse dont seulement trois mentionnent son nom et permettent donc de s’assurer qu’il est à l’origine de l’achat. Depuis son incarcération, M. B… établit certes recevoir des visites de sa concubine et de leur enfant, mais il ne fait état d’aucun autre élément relatif à une quelconque participation à l’entretien de l’enfant. Dans ces conditions, eu égard aux éléments rappelés aux points 5 à 7 et alors même qu’il projetterait de vivre avec sa concubine et leur enfant à sa sortie de détention, M. B… n’établit pas avoir avec créé avec son enfant des liens tels que son éloignement du territoire français porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ce dernier. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la circonstance que M. B… ne soit plus en contact avec sa famille restée dans son pays d’origine ne permet pas de considérer que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu le statut de réfugié en raison des risques encourus par sa mère dans leur pays d’origine, il ne fait état d’aucun élément ni ne produit aucune pièce en vue d’exposer les risques auxquels il serait personnellement exposé, à présent, en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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