Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 août 2025, n° 2512507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 4 août 2025, M. B A, représenté par Me Lasfargeas, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; la demande de pièces complémentaires par les services de la préfecture ne permet pas de considérer que la décision en litige est inexistante ; en tout état de cause, la demande de pièces est sans lien avec le fondement de sa demande de titre de séjour ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, elle est, en tout état de cause, satisfaite au regard de la circonstance qu’il bénéficie, en France, d’un traitement médical dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui n’est pas disponible dans le pays dont il est originaire.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation familiale et à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte inexistant, la demande étant toujours en cours d’instruction et des pièces complémentaires ont été sollicitées le 1er août 2025 ;
— à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas remplies dès lors qu’étant incomplète, la demande ne peut aboutir.
Vu :
— la requête enregistrée sous le numéro 2512508 le 19 juillet 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Biscarel, première conseillère, en application des dispositions de l’article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme Biscarel, juge des référés ;
— les observations de Me Briolin, représentant du préfet de la Seine-Saint-Denis qui insiste sur le caractère incomplet du dossier de demande de titre de séjour présenté par M. A notamment en l’absence de la signature manuscrite d’un document.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 7 juillet 1963 à Bamako, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 avril 2024 au 14 avril 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 28 janvier 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et, aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Et, aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’autorité administrative doit être considérée comme saisie d’une demande de titre de séjour de nature à faire débuter le délai prévu à l’article R. 432-2 précité si le dossier présenté à l’appui de cette demande est complet, c’est-à-dire s’il comporte les pièces limitativement mentionnées aux articles R. 431-10 et R. 431-11.
5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que M. A a présenté un dossier incomplet à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il a sollicité, en cours d’instance, la production de pièces complémentaires, de sorte que, la demande de l’intéressé étant toujours en cours d’instruction, sa requête est dirigée contre un acte inexistant. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le dossier présenté par M. A était dépourvu d’une pièce mentionnée aux articles R. 431-10 et R. 431-11 devant être produite au soutien d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour présenté par l’intéressé doit donc être regardé comme complet, et sa requête dirigée contre la décision implicite de rejet de cette demande née, en application des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du même code, quatre mois après son dépôt. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
7. M. A ayant sollicité, le 28 janvier 2025, le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé arrivant à échéance le 14 avril 2025, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent trouve à s’appliquer. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ».
9. En se bornant à produire deux certificats médicaux, datés des 3 mai et 3 octobre 2022, d’un docteur en médecine et d’un praticien hospitalier du service de médecine physique et de réadaptation de l’hôpital Casanova mentionnant respectivement l’absence de prise en charge médicale continue au Mali et l’inaccessibilité de toute prise en charge au Mali en lien avec sa pathologie, M. A n’établit pas que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requêté de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 août 2025.
La juge des référés,
B. Biscarel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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