Annulation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 mai 2025, n° 2500227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 30 avril 2025, M. A B, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Chaïb, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas subordonnée à l’octroi d’une autorisation de travail ;
— la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée au vu de l’avis défavorable émis par le service de la main d’œuvre étrangère ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les prescriptions de la circulaire du 12 juillet 2021 ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de mettre en œuvre le pouvoir de régularisation du préfet est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
— elle sera annulée par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’annulation de la décision fixant le pays de destination s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
— cette décision sera annulée par exception d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Agnès Bourjol,
— et les observations de Me Chaïb, représentant M. B.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien né le 15 octobre 1980, a déclaré être entré en France en janvier 2022, accompagné de son épouse et de son fils afin d’y solliciter l’asile. Par une décision du 27 avril 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile présentée le 2 février 2022, puis la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision le 9 décembre 2022. Par un arrêté du 10 juin 2022, M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutée. M. B a alors déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 7 mars 2023. Par un arrêté du 31 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des termes de l’arrêté du 31 octobre 2024 que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté que le requérant justifiait d’une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’entreprise SAS RENEXT a relevé que la plateforme de la main d’œuvre étrangère avait émis un avis défavorable à la demande d’autorisation de travail de l’intéressé au motif qu’il n’a pas de qualification reconnue et qu’il n’exerce pas ses fonctions sous le contrôle d’une personne qualifiée, ainsi qu’au motif que le requérant présente des bulletins de paie d’un salarié de l’entreprise correspondant à un chargé d’affaires, tout en relevant l’absence de « conditions d’existence suffisantes ». Il en ressort que la préfète, en se fondant principalement sur cet avis pour refuser le titre de séjour demandé, sans tenir compte de l’expérience professionnelle de l’intéressé en Arménie, n’a pas procédé à un examen suffisant de la situation de l’intéressé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée portant refus d’admission au séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 octobre 2024 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique seulement, après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête et eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais de l’instance :
7. D’une part, la présente instance n’a pas donné lieu à des frais susceptibles d’être qualifiés de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de sorte que les conclusions présentées par M. B à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
8. D’autre part, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Chaïb de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 octobre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chaïb la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Chaïb.
Délibéré après l’audience publique du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500227
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