Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 févr. 2026, n° 2600858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 janvier et 5 février 2026, M. H… G…, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Therre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. G…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 27 novembre 2025, donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. B… E…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. C… A…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme F… D…, cheffe du bureau du contentieux et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… et M. A… n’auraient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. G… avant de prononcer à l’encontre de l’intéressé la décision attaquée.
En troisième lieu, la décision contestée, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré (…) ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / (…) / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ».
Il ressort des mentions de l’arrêté du préfet de la Moselle en date du 24 mai 2024, produit en défense, que M. G…, ressortissant serbe né en 2002, a fait l’objet d’un arrêté édicté le 13 juin 2022 par la même autorité, portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, et qu’il a quitté le territoire français le 15 février 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est présenté, le 26 février 2024, en provenance de Belgrade, au point de passage frontalier de l’aéroport de Roissy, où un refus d’entrée sur le territoire français lui a été opposé au motif qu’il faisait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée d’un an à compter du 15 février 2024, date de son départ de France. S’il ressort également des pièces du dossier que, le 26 février 2024, M. G… a été placé en zone d’attente, l’intéressé n’établit pas avoir quitté le territoire national suite à cette mesure. A supposer même qu’il ait alors été reconduit en dehors du territoire des États membres de l’Union européenne, il n’établit pas davantage n’être revenu en France qu’en mars 2025, comme il le soutient. En toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à la demande de M. G… d’être admis au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Si le requérant soutient que cet arrêté n’a pas été porté à sa connaissance, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’avis de réception attaché au pli recommandé contenant l’arrêté du 24 mai 2024, adressé à M. G…, et retourné à l’administration, comporte la date du 25 mai 2024 en face de la mention « Présenté / Avisé » et que la case « Pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non distribution, y est cochée. En outre, M. G… n’établit, ni même n’allègue que l’adresse à laquelle ce pli lui a été envoyé ne serait pas celle dont il a fait état, en dernier lieu, auprès des services du préfet de la Moselle durant l’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, et alors que l’intéressé ne justifie pas s’être trouvé hors de France lors de la présentation de ce pli, la notification de l’arrêté du 24 mai 2024 est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date du 25 mai 2024. Au demeurant, à supposer même établie la circonstance que M. G… ait quitté le territoire français en exécution de l’arrêté du 24 mai 2024, il fait l’objet d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans, prise en application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, et alors même que M. G… a déposé une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour auprès des services du préfet de la Moselle, le 13 août 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’éloignement édictée le 24 mai 2024 aurait été abrogée depuis lors, notamment par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, le préfet de la Moselle a pu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assigner le requérant à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. G… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… G…, à Me Gharzouli et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. Therre
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
L. Abdennouri
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