Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 mars 2026, n° 2603976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme C… B…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de l’administration de refus d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de mise à disposition d’une aide humaine individualisée ;
2°) d’enjoindre au rectorat de Versailles d’exécuter la notification d’accompagnement individualisé dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du rectorat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2603975 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par une décision du 9 janvier 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Yvelines a accordé au jeune A… B…, né en 2018, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés d’une durée de douze heures par semaine jusqu’au 31 juillet 2026 lui permettant un accompagnement dans les activités d’apprentissage et dans les activités de la vie sociale et relationnelle. Le jeune A… est scolarisé en classe de cours élémentaire première année (CE1) à l’école élémentaire Les Bords-de-Seine à Carrières-sous-Poissy, et bénéficie d’une aide humaine individuelle de quatre heures. Mme B…, par courrier du 3 septembre 2025, a demandé la mise en œuvre complète de l’accompagnement de son fils accordé par la CDAPH le 9 janvier 2025. Par un courrier du 12 septembre 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines a répondu à ce courrier en l’assurant que ses services accomplissaient toutes les diligences requises pour la mise en œuvre complète de l’accompagnement humain accordé à l’élève. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision de refus.
3. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves (…) ». Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant (…) ». Aux termes de l’article D. 351-16-1 du même code : « L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’articles L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ». Aux termes de l’article D. 351-16-4 du même code : « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, la requérante soutient que, sans un accompagnement à hauteur du nombre d’heures notifiées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), et compte tenu du déficit d’attention et d’autonomie qui affecte son fils, la poursuite de sa scolarisation ne consiste qu’en une garderie, entraînant un retard d’apprentissage et, en outre, des conséquences problématiques pour le reste de la classe et pour le corps enseignant. Il résulte néanmoins de l’instruction que, depuis la rentrée scolaire de septembre 2025 et son entrée en classe de CE1, le jeune A… bénéficie d’un accompagnement humain individuel par un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) à hauteur de quatre heures par semaine pour les activités d’apprentissage et dans les activités de la vie sociale et relationnelle. Si cet accompagnement n’est pas à la hauteur de celui qui a été accordé par la CDAPH, il résulte de l’instruction que, d’une part, l’enfant pâtit surtout du changement fréquent de la personne désignée pour l’accompagner, d’autre part, qu’une proposition a été faite afin de compenser les heures manquantes d’AESH par un accompagnement par une accompagnante psycho-éducative (APE), et de permettre la mise en place d’un cadre sécurisant pour l’élève. Enfin, il résulte de la teneur de la lettre du 12 septembre 2025 que la situation est susceptible d’évoluer favorablement en cours d’année. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que cette situation, pour regrettable qu’elle soit, préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate aux capacités d’apprentissage et à l’évolution scolaire du jeune A… ainsi qu’à celles de l’ensemble de sa classe, justifiant que l’exécution de la décision en litige soit suspendue sans attendre le jugement au fond. Par suite, la condition d’urgence ne peut être considérée en l’espèce comme satisfaite.
6. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Versailles, le 31 mars 2026 .
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Lieu ·
- Bénéfice
- Naturalisation ·
- Enquête ·
- Décret ·
- Communauté française ·
- Recours gracieux ·
- Réintégration ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Masse ·
- Architecture ·
- Extensions ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Loisir ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Commission ·
- Exclusion ·
- Juge des référés
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Expulsion ·
- Or ·
- Lieu ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Asile ·
- Côte d'ivoire ·
- Visa ·
- Recours ·
- Substitution
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Chirurgie ·
- Cliniques ·
- Autorisation ·
- Bretagne ·
- Activité ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Agence régionale ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.