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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 sept. 2024, n° 2402917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) d’ordonner à Mme E C et M. B D de libérer le logement mis à leur disposition dans la structure d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile sise rue des Ateliers à Dijon, gérée par l’association Coallia ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’expulsion des intéressés ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles à l’association Coallia afin de d’évacuer les biens mobiliers éventuellement abandonnés dans les lieux par Mme C et M. D, cela aux frais de ces derniers.
Il soutient que :
— sa demande relève de la compétence de la juridiction administrative en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la requête est recevable ;
— Mme C et M. D, définitivement déboutés de leurs demandes d’asile, occupent désormais indûment le lieu d’hébergement en cause, en dépit d’une mise en demeure de le libérer et cette situation compromet le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité sont réunies ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, Mme C, représentée par Me Riquet Michel, conclut au rejet de la requête, à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et à la condamnation de l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire à l’effet de former des requêtes en référé-expulsion ;
— l’urgence n’est pas démontrée et les allégations du préfet à ce titre ne tiennent aucun compte de sa situation particulière ;
— il n’est pas justifié de la consultation du directeur du lieu d’hébergement, imposée par l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, lors de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Riquet Michel, pour Mme C, qui a repris les conclusions et moyens développés dans le mémoire en défense.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Côte-d’Or demande au juge des référés de faire injonction à Mme C et M. D de libérer le lieu d’hébergement mis à leur disposition au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et d’autoriser qu’il soit procédé à leur expulsion de ce local, sis à Dijon et géré par l’association Coallia, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.
Sur la mesure sollicitée par le préfet :
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C et M. D, respectivement de nationalités ukrainienne et arménienne, ont été accueillis dans une structure d’hébergement pour demandeurs d’asile sise rue des Ateliers à Dijon, géré pour le compte de l’Etat par l’association Coallia. Après s’être vu tous deux refuser le statut de réfugié, ils ont engagé une procédure de réexamen de leurs demandes d’asile qui a donné lieu à des décisions d’irrecevabilité opposées le 29 novembre 2023 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, devenues définitives. A de même été rejetée comme irrecevable, par une décision dont ils ont reçu notification le 29 mai 2024, la demande d’asile déposée pour le compte de leur fils A, né en France le 3 avril 2023. Mme C et M. D se sont cependant maintenus dans les lieux, en dépit d’une notification de sortie effectuée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet de la Côte-d’Or les a mis en demeure, par lettre recommandée du 19 juillet 2024, de libérer ce lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. S’il est soutenu en défense que M. D est effectivement parti, cette allégation n’est corroborée par aucun commencement de preuve et il est par ailleurs constant que Mme C, à tout le moins, occupe toujours les lieux avec les deux enfants du couple.
6. Pour arguer d’une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme C fait valoir qu’elle a formé un recours, demeuré à ce jour pendant, devant la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant l’asile à son fils A D.
7. Aux termes de l’ancien article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Toutefois, l’article L. 542-2 du même code déroge à ces dispositions en prévoyant que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur la demande d’asile ou de réexamen lorsqu’il y oppose une décision d’irrecevabilité, comme c’est le cas en l’espèce. Ainsi, et quand bien ils ont contesté devant la Cour nationale du droit d’asile la décision d’irrecevabilité de la demande d’asile prise à l’égard de leur enfant A, Mme C et M. D ne jouissent plus du droit de se maintenir en France ni par conséquent, en tout état de cause, du droit de conserver le lieu d’hébergement qui leur a été attribué au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
8. Par ailleurs, le délai de maintien dans les lieux concédés au titre du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile étant venu à expiration, ainsi qu’il résulte de ce qui vient d’être énoncé, Mme C ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Il n’est donc pas utilement argué du défaut de consultation du gestionnaire du foyer d’accueil.
9. En second lieu, le dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile est notoirement sous forte tension à l’échelle de l’ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de la Côte-d’Or pouvant en outre être sollicités pour l’accueil de personnes dont les demandes d’asiles ont été déposées dans d’autres départements. Eu égard à l’exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l’effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d’asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d’hébergement, la libération des lieux occupés par Mme C et M. D revêt un caractère certain d’utilité et d’urgence. Il convient néanmoins, pour déterminer le délai à compter duquel le préfet de la Côte-d’Or pourra procéder d’office à l’expulsion des intéressés, de prendre en considération la présence de deux enfants mineurs, âgés de sept et un an. Ce délai doit, dans ces circonstances, être fixé à deux mois.
10. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à Mme C et M. D, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent et, en cas d’inexécution de cette mesure dans les deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, d’autoriser le préfet de la Côte-d’Or à procéder à leur expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d’autoriser le préfet à donner toutes instructions nécessaires à l’association Coallia afin d’évacuer, aux frais des intéressés, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme C et M. D, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer le logement qu’ils occupent à Dijon dans la structure d’accueil des demandeurs d’asile gérée par l’association Coallia.
Article 3 : Faute pour Mme C et M. D d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet de la Côte-d’Or pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Le préfet de la Côte-d’Or est autorisé à toutes instructions à l’association Coallia à l’effet d’évacuer, aux frais de Mme C et M. D, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Côte-d’Or, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Mme E C et M. B D.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon, le 11 septembre 2024.
Le président du tribunal, juge des référés
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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