Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 31 juillet 2013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 août 2024 et le 14 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Monnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant arménien né le 19 février 1987, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 juillet 2010, selon ses déclarations. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé à trois reprises par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides des 30 septembre 2010, 31 octobre 2011 et 31 décembre 2012 confirmées par la Cour nationale du droit d’asile respectivement les 27 juillet 2011, 21 août 2012 et 19 décembre 2013. Il s’est soustrait à l’exécution de trois précédentes mesures d’éloignement du 22 août 2011, confirmée par un jugement du tribunal administratif d’Orléans du 19 avril 2012, du 31 janvier 2013, confirmée par un jugement du tribunal administratif d’Orléans du 31 juillet 2013 et du 7 avril 2021. Le 31 août 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié-travailleur temporaire. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme C… A…, directrice de cabinet, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». L’article L. 421-3 du même code dispose que : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ». Enfin, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». L’article L. 5221-5 du code du travail dispose que : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. S’il n’est pas contesté que M. B… a exercé une activité saisonnière en tant que cueilleur de pomme depuis 2017, et que ce métier figure bien sur la liste des métiers en tension au sein de la région Nouvelle-Aquitaine annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour complété et signé par l’intéressé le 30 août 2023, qui a été produit à l’instance, que M. B… n’a pas demandé le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour mais uniquement la délivrance d’un titre de séjour « salarié-travailleur temporaire », et contrairement à ce qu’il soutient, le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. B… n’était pas en possession à la date de l’arrêté attaqué du visa de long séjour, exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié-travailleur temporaire », et le préfet pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre sollicité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne a méconnu ces dispositions en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » pour ce motif ou qu’il ne pouvait le faire sans examiner également la possibilité de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
6. Si M. B… soutient résider habituellement en France depuis le 9 juillet 2010, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, ainsi qu’il a été dit au point 4, M. B… n’a pas demandé le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour mais uniquement la délivrance d’un titre de séjour « salarié-travailleur temporaire » et il n’appartenait pas au préfet de requalifier d’office sa demande. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, ni qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régit les demandes d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
9. Si M. B… se prévaut de ce qu’il réside sur le territoire français depuis juillet 2010, il n’a été admis à y séjourner que pour demander l’asile et s’y est maintenu irrégulièrement en dépit du rejet de ses trois demandes d’asile par l’OFPRA et la CNDA et de trois précédentes mesures d’éloignement. S’il n’est pas contesté que le requérant justifie d’une insertion professionnelle du fait d’une activité saisonnière depuis 2017 en tant que cueilleur de pomme, il ne dispose pas du visa de long séjour nécessaire à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, pour être entré irrégulièrement sur le territoire. Par ailleurs, M. B… ne démontre pas avoir tissé en France des liens suffisamment intenses et stables en dépit de la durée de sa présence en France, il est célibataire, sans charge de famille, et le fait d’avoir suivi des cours de français ne peut suffire à caractériser une insertion sociale particulière. Enfin, il ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire français, et n’établit pas en être dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de M. B…, et compte tenu des trois mesures d’éloignement dont il a déjà fait l’objet, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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