Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 14 avr. 2026, n° 2407071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mai 2024 et 15 décembre 2025 sous le numéro 2407101, Mme J… C… et Mme B… C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs G…, F… H… et I… C…, représentées par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à G… C… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation faute pour la commission de recours d’avoir répondu à leur demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les documents d’état-civil et les éléments de possession d’état produits établissent son lien de parenté avec le demandeur de visa ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation en ce que la réunification partielle sollicitée n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant E… D… C… ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que les actes de naissance des enfants G… et I… C… ne sont pas probants.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mai 2024 et 15 décembre 2025 sous le numéro 2407071, Mme J… C… et Mme B… C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs G… C…, F… H… C… et I… C…, représentées par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 19 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à Mme B… C… et aux enfants F… H… et I… C… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elles soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2407101.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que les actes d’état civil des enfants G… et I… C… ne sont pas probants.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme J… C… a été rejetée par une décision du 1er août 2024.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme J… C…, ressortissante malienne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 31 décembre 2021. Mme B… C…, sa mère ainsi que les enfants mineurs G…, F… H… et I… C…, qu’elle présente comme ses frères et sœurs, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), en qualité de membres de la famille d’une réfugiée. Par des décisions du 19 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 22 juillet 2023 confirmée par une décision expresse du 12 octobre 2023, dont Mme J… C… et Mme B… C… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’aucune demande de visa n’a été déposée pour l’enfant Abdoulwaris C…, frère allégué de Mme J… C…, rompant ainsi le principe d’unité familiale en méconnaissance de l’intérêt de l’enfant.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». L’article L. 434-1 de ce code, rendu applicable au régime de la réunification familiale par l’article L. 561-4 du même code, dispose que « le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ».
A… résulte de ces dispositions que le législateur a fixé pour principe et sous certaines conditions le droit, pour le ressortissant étranger auquel a été reconnue la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, d’être rejoint par l’ensemble des membres de sa famille. Il a toutefois admis que l’étranger puisse être rejoint par une partie seulement de sa famille, pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants, lesquels peuvent être affectés par la séparation d’avec les autres membres de la famille. Ces dispositions ne sauraient toutefois être regardées comme ayant entendu exclure qu’une réunification familiale partielle soit autorisée lorsque des circonstances particulières rendent impossible la venue des enfants mentionnés au 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers cité ci-dessus, ou la venue de certains d’entre eux, à la condition qu’il ne soit pas, ce faisant, porté atteinte à l’intérêt de ces enfants.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été contrainte de se marier avec le frère du père de ses enfants à la suite du décès de ce dernier, Mme C… a fui en Côte d’Ivoire avec ses quatre plus jeunes enfants. Les requérantes font valoir qu’Abdoul D… a été enlevé par le nouveau mari de sa mère en guise de représailles et ramené au Mali, de sorte qu’elles étaient sans nouvelle de lui au moment de leur demande de réunification familiale. Si le ministre oppose qu’aucun acte de décès, de mariage ou de disparition ne sont produits, ces faits sont toutefois suffisamment étayés par les requérantes, qui justifient avoir sollicité la réunification pour l’enfant E… D… dans un second temps, en septembre 2024, et par les déclarations de Mme J… C… qui a constamment fait état de la mort de son père et du remariage de sa mère lors de sa demande d’asile. Dans ces conditions particulières, si Mme B… C… a seulement engagé, dans un premier temps, des démarches afin de rejoindre son ainée réfugiée en France pour trois de ses enfants G…, F… H…, I… C…, et pour elle-même, cette réunification partielle n’a pas porté atteinte à l’intérêt de son enfant E… D…. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérantes, que les actes d’état civil produits pour établir l’identité de G… et I… C… ne sont pas probants. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Si le ministre fait valoir que les actes de naissances de G… et I… C… ne sont pas probants en ce que les jugements supplétifs en vertu desquels ils ont été transcrits n’ont pas été transmis à l’appui de la demande de visas, ces jugements ont été versés à l’instance par les requérantes. Dans ces conditions, et alors que le ministre n’établit ni même n’allègue que ces jugements seraient frauduleux, la demande de substitution de motif présentée en défense ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme B… C…, G… C…, F… H… C… et I… C… au titre de la réunification familiale. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de trois mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme C… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil, Me Régent, ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme J… C… et Mme B… C… de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C…, à M. G… C… et aux enfants F… H… et I… C… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme J… C… et Mme B… C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme J… C…, Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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