Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 24 avr. 2026, n° 2601377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2026 au tribunal administratif de Toulouse, transmise au tribunal administratif de Pau le 14 avril 2026, et un mémoire enregistré le 22 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les obligations auxquelles il était soumis au cours de cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil par l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est insuffisamment motivé ;
- en l’assignant à résidence sur la commune de Tarbes, le Préfet a méconnu son obligation d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il n’a jamais résidé sur la commune et qu’il a toujours résidé sur la commune d’Auch où réside son fils ;
- la mesure d’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’article 3-1 de la Convention de New-York dès lors qu’il est père d’un enfant français avec lequel il entretient des liens étroits ; par un arrêt en date du 12 mars 2026, la cour d’appel d’Agen a prolongé les visites médiatisées ; il participe à l’éducation et à l’entretien de son enfant ;
- la décision portant obligation de pointage est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ;
- elle méconnaît l’impératif de proportionnalité ;
- la décision portant interdiction de sortir du département et la décision portant remise de son passeport sont privées de base légale et entachées d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle, telle qu’édictée par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’au droit à une vie privée normale, droit protégé par l’article 8 de cette convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention européenne relative aux droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 22 avril 2026, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… né le 24 août 2001 à Cebbala (Tunisie) de nationalité tunisienne, est entré en France le 14 août 2019 selon ses déclarations. Le 29 novembre 2024, le préfet du Gers a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ et obligation de se présenter au commissariat d’Auch une fois par semaine, mesure qu’il n’a ni contestée ni exécutée. Le 30 janvier 2026 à la suite d’une interpellation pour des faits d’offre, de cession et de détention de produits stupéfiants, il s’est vu notifier un arrêté portant placement en centre de rétention administrative, maintenu à deux reprises par le juge des libertés et de la détention. Le 1er avril 2026, le juge des libertés a ordonné sa libération et un arrêté portant assignation à résidence a été pris par le préfet dans le département des Hautes-Pyrénées le même jour en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Barrière, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment toutes décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été prise par une autorité incompétente manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ».
6. Il résulte des dispositions du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est par suite inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a été informé de ce qu’une décision portant assignation à résidence était susceptible d’être prise à son encontre. Toutefois, le requérant n’évoque aucun élément pertinent qu’il aurait été privé de présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, cette dernière n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
10. L’arrêté attaqué vise le 1° et le 2° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai dont le terme est échu, et sur ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, cet arrêté satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article L. 733-4 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
12. Il résulte de ces dispositions que la mesure d’assignation à résidence prise à l’encontre d’un étranger comporte les modalités de son exécution au nombre desquelles figurent le périmètre autorisé de circulation, la désignation du service chargé du pointage, la fréquence de pointage, la plage horaire d’interdiction de sortie de la résidence et la remise des pièces d’identité. Si ces modalités revêtent un caractère divisible de la mesure d’assignation elle-même, elles ne constituent pas des décisions distinctes de cette dernière. Par suite, M. A… ne peut utilement invoquer par voie d’exception, au soutien de la contestation de ces modalités, l’illégalité de la décision d’assignation à résidence.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ; c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ; e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ; f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. (…) ».
14. L’arrêté attaqué a notamment pour objet de désigner l’adresse à laquelle M. A… est assigné à résidence et de lui interdire de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation. Si cette décision restreint provisoirement sa liberté de circuler, elle n’a en revanche ni pour objet ni pour effet de l’en priver totalement. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la contestation de sa rétention administrative, le 2 avril 2026, M. A… a déclaré résider à Tarbes où se trouvent ses attaches et disposer de solides garanties d’hébergement dans son appartement à Tarbes, alors qu’il n’a à aucun moment indiqué vivre chez son cousin à Auch. Au regard de ces éléments contradictoires, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence sur la commune de Tarbes, le Préfet aurait méconnu son obligation d’examen sérieux de sa situation, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
17. Si M. A… indique qu’il est père d’un enfant français avec lequel il entretiendrait des liens étroits et qu’il participerait à l’éducation et à l’entretien de son enfant, il ne l’établit pas et ne justifie pas davantage du dépôt récent d’une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français. M. A… n’invoque aucune circonstance justifiant que la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors que l’arrêté attaqué a seulement pour objet de lui interdire de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation. Par suite, cette décision n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
19. Pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 17, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
20. En dixième lieu, si l’arrêté attaqué impose à M. A… de se présenter au commissariat de police de Tarbes du lundi au vendredi à 8h00, à l’exception des jours fériés, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet, cette obligation ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l’exercice de sa liberté d’aller et venir et eu égard aux buts en vue desquels cette mesure a été édictée. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune contrainte professionnelle ou familiale qui ferait obstacle au respect de cette obligation. Par suite, en prenant cette décision, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 733-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En dernier lieu, aucune décision de remise de son passeport n’ayant été édictée, les moyens tirés d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant d’une telle décision sont inopérants.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
24. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Saihi et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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